L'article 85 de la loi de finances pour 2002a apporté des aménagements substantiels aux dispositions fiscales relatives aux opérations de restructuration des entreprises et notamment aux régimes de faveur des fusions et opérations assimilées. Cette article est désormais commenté dans une instruction du 25 octobre 2002 qui aborde quatre points en particulier.
Les quatre points abordés par l’instruction sont les suivants :
Le Titre I de cette instruction aborde la définition fiscale des opérations de fusion et de scission de sociétés éligibles au régime de faveur et définit leur champ dapplication géographique.
En effet, l’article 85-I-F de la loi de finances a introduit dans le CGI un nouvel article 210-0 A qui encadre les conditions d’application de plein droit des principaux régimes de faveur prévus à légard des restructurations dentreprises applicables en matière dimpôt sur les sociétés.
Par ailleurs, l’article 85-I-G a étendu, sous réserve du respect de certaines conditions, le régime de faveur de plein droit des apports partiels dactif prévu à larticle 210 B du CGI aux opérations dapport de participations qui confèrent le contrôle de la société dont les titres sont apportés à la société bénéficiaire des apports. Ces dispositions sont commentées au Titre 2 de l’instruction.
Le Titre 3 de l’instruction précitée commente les dispositions de l’article 85-I- G et H de la loi de finances pour 2002 qui ont assoupli les conditions dapplication de plein droit du régime des scissions prévu à larticle 210 B précité et, limité les conséquences du défaut de souscription de lengagement de conservation et du non-respect de lobligation de conservation des titres grevés de lengagement de conservation par la société bénéficiaire de lapport conformément àlarticle 210 B bis du CGI, lorsquils sont représentatifs dune scission.
Enfin le Titre 4 aborde deux points :
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il commente l’article 85-I-A qui a étendu lapplication du sursis dimposition prévu à larticle 38-7 bis du CGI aux échanges de titres résultant de scissions non soumises au régime de faveur;
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il précise les modalités de reprise par la société absorbante de la réserve spéciale des plus-values nettes à long terme de la société absorbée.