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TVA

Application de la TVA aux recettes provenant de la fourniture des repas aux cantines d'entreprises

Question :

M. Frédéric de Saint-Sernin avait par une question en date du 12 mai 2003 appelé l’attention du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie sur l’application de la TVA aux recettes provenant de la fourniture des repas aux cantines d’entreprises.

L’application de la TVA à ces établissements n’est pas neutre et génère des soucis de fonctionnement.

Le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 s’applique non seulement aux ventes de produits destinés au personnel (self de l’établissement) mais aussi à la fourniture de repas pour le service de portage de repas à domicile (association Intermaid) ainsi qu’à la résidence pour personnes âgées. Il lui demandait s’il entendait prendre des mesures d’exonération en faveur des cantines d’entreprises dans le cadre notamment de la politique de maintien à domicile.

Réponse du ministre :

Les recettes provenant de la fourniture de repas dans les cantines d’entreprises sont soumises de plein droit à la TVA.

Ces recettes peuvent toutefois bénéficier du taux réduit de 5,5 % en application de l’article 279 a bis du CGI dans les conditions fixées par le décret n° 2001-237 du 20 mars 2001 codifié à l’article 85 bis de l’annexe 111 à ce même code. Ce dispositif a été commenté dans une instruction administrative du 21 mars 2001, publiée au BOI sous la référence n° 3A-5-01.

En revanche, la fourniture de repas par une cantine d’entreprise à une association exerçant l’activité de portage de repas à domicile s’analyse comme une livraison de biens soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, conformément aux dispositions de l’article 278 bis du code ci-dessus mentionné.

L’activité de portage de repas au domicile des personnes âgées, handicapées ou dépendantes, réalisée par un organisme sans but lucratif peut, quant à elle, être exonérée de la TVA conformément aux dispositions de l’article 261 (7-1°-b) du code déjà cité sous réserve notamment de ne pas entraîner de distorsion dans les conditions de la concurrence.

Par ailleurs, la fourniture de repas par une cantine d’entreprise à une résidence de personnes âgées, quand le service à table est réalisé par le personnel de cette résidence, est soumise à la TVA au taux du produit, soit en règle générale le taux réduit, s’agissant d’une simple livraison de biens.

En revanche, si elle s’accompagne du service à table, le prestataire extérieur peut, sous réserve de respecter les conditions énoncées dans le décret déjà cité, appliquer le taux réduit à la fourniture de repas si la résidence cliente est un établissement social et médico-social qui n’est pas soumis à la TVA en application des dispositions des articles 256 B et 261 (7-1°-b) du code déjà cité.

En outre, les repas servis par cette résidence peuvent bénéficier de l’exonération « soins » prévue par l’article 261 (4-1° ter) du même code.

Enfin, l’article 279-a du CGI prévoit que le taux réduit de la TVA s’applique à la fourniture de nourriture dans les établissements privés à but lucratif autorisés en application de la loi du 30 juin 1975 modifiée par la loi du 2 janvier 2002.

Publié le lundi 5 janvier 2004 par La rédaction

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