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Impôt sur les sociétés

Assimilation du régime fiscal des EIRL à celui des EURL

Adopté en conseil des ministres le 27 janvier 2010, le projet de loi relatif à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été adopté par l’Assemblée nationale le 17 février 2010, avant d’être transmis au Sénat. La commission de l’économie du Sénat a adopte le projet de loi le 23 mars dernier.

Dans le cadre du texte adopté par l’Assemblée nationale il est prévu :

  • que pour tout ce qui concerne le CGI les EIRL sont assimilées à des EURL . Cette assimilation ne concerne toutefois pas les auto-entreprises, qui restent assujetties au régime fiscal créé par la LME . Autrement dit, hormis les auto-entreprises, les EIRL pourront être imposées soit à l’IR, soit à l’IS, au choix de l’entrepreneur .

  • que les procédures d’enregistrement (déclarations et états descriptifs de division) établis en application de la législation sur les EIRL (articles L. 526-6 à L. 526-15 du code de commerce) sont soumis à une taxe fixe de publicité foncière ou, le cas échéant, à un droit fixe d’enregistrement de 25 euros.

La commission de l’économie du Sénat estime que l’assimilation de l’EIRL à l’EURL sur le plan du régime fiscal présente un double intérêt

  • celui de l' égalité entre les entrepreneurs : assimiler le régime fiscal des EIRL à celui des sociétés permet en effet d’appliquer à tous un même ensemble de règles fiscales, quelle que soit la forme juridique de l’entreprise, ce qui rend la fiscalité neutre vis-à-vis du statut.
  • Cet argument n’est toutefois que partiellement exact car le régime des prélèvements obligatoires des EIRL comportera une clause dite « anti-abus » qui ne s’applique pas aux EURL

Précisions sur la clause anti-abus

 

En effet, l’entrepreneur qui opte pour l’IS peut se rémunérer soit en se versant un salaire, soit en se versant des dividendes. Or, ces derniers, à la différence des salaires, des BIC et des BNC, ne sont pas soumis à cotisations sociales mais seulement à la CSG et à la CRDS. La possibilité d’opter pour l’IS entraîne donc un risque de pertes de recettes pour la sécurité sociale.

C’est pour limiter ce risque que l’article 4 précité prévoit que les dividendes dont le montant excède 10 % de la valeur du patrimoine affecté (ou 10 % du bénéfice net, si ce montant est supérieur au seuil précédent) sont soumis aux cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse.

 

Autrement dit, à partir de ce seuil de 10 %, les dividendes sont requalifiés en revenus du travail. | - celui de l’efficacité économique : les bénéfices d’une entreprise individuelle classique, soumise à l’IR sont intégralement soumis à cotisations sociales et à l’IR, alors que l’imposition au régime de l’IS fait que les bénéfices réinvestis dans l’entreprise ne sont pas soumis à d’autre prélèvement que l’IS (au taux réduit de 15 % pour la quote-part du résultat inférieure à 38 120 euros).

 

Ce système d’imposition est donc intéressant pour une entreprise qui cherche à développer ses capitaux propres pour financer son développement.

Publié le samedi 27 mars 2010 par La rédaction

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