Pour la juridiction administrative, en dépit de leur caractère provisoire des ensembles de chantiers modulaires qui n'ont pas nécessité d'autorisation d’urbanisme mais qui compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance ne peuvent être regardés comme ayant vocation à être déplacés, présentant le caractère d’une véritable construction susceptible d'entrer dans le champ d'application de la taxe sur les bureaux en Ile de France.
Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du CGI, sont notamment soumis à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) perçue en Île-de-France, les personnes privées ou publiques propriétaires ou titulaires d'un droit réel, qui disposent au 1er janvier de locaux imposables.
Rappel des faits :
La SEP RZ a été créée le 4 janvier 2011 entre la société RB, la société SEt et la société GTM TP IDF, devenue CMC, avec pour objet la conception et la réalisation de la refonte du prétraitement de l’usine d’épuration Seine-Aval ainsi que sa mise en service dans le cadre d’un marché public conclu le 5 juillet 2010 avec le Syndicat interdépartemental pour l’assainissement de l’agglomération parisienne (SIAAP).
La SEP RZ a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.
Estimant que les ensembles modulaires (base de vie) et les parkings attenants installés par la société pour la durée du chantier étaient passibles de l’impôt, le service vérificateur a, par proposition de rectification du 13 mars 2017, notifié à la société CMC des rectifications en matière de taxe sur les bureaux pour les années 2014, 2015 et 2016 et de taxe sur les surfaces de stationnement pour les années 2015 et 2016, en sa qualité d’associée redevable des impositions en cause.
La société CMC fait appel du jugement n° 1909239, 12909240, 1909241, 1909242 et 1910006 du TA de Versailles du 15 février 2022, qui a rejeté sa demande de décharge de la TSB à laquelle elle a été assujettie.
La Cour vient de rejeter la requête de la société CMC.
Elle soutient que l’article 231 ter du CGI ne s’applique en principe qu’aux bâtiments .
Or, selon elle les installations mises en place dans le cadre du chantier de construction relatif à la refonte du prétraitement de l’usine d’épuration Seine-Aval ne peuvent être considérées comme des bâtiments ou des constructions fixées au sol à perpétuelle demeure dès lors qu’elles sont posées à même le sol ou sur des parpaings, qu’elles sont destinées à être déplacées en fonction de la durée et de l’évolution du chantier et que leur nombre a vocation à varier durant la réalisation du chantier .
Par ailleurs, elle souligne que les éléments modulaires litigieux sont destinés à disparaître définitivement à la fin du chantier et présentent donc un caractère temporaire.
De son côté la Cour fait valoir :
- que pour la réalisation des travaux commandés la SEP RZ a procédé pour la durée du chantier à l’installation d’ensembles modulaires (ou bungalows), reliés par une pergola en bois, formant une « base de vie » d’une superficie totale de 1 584 m², à laquelle ont été ajoutés des parkings d’une superficie de 2 140 m², destinée à servir de bureaux, de salles de réunion, de sanitaires, de vestiaires et de réfectoires tant pour le personnel encadrant qu’ouvrier ;
- que si ces ensembles modulaires sont seulement posés sur le sol ou sur des parpaings, ils sont reliés à l’ensemble des réseaux et des scellements en béton ont été réalisés ;
- que des marches en béton ont été construites à l’avant des bungalows et des allées bétonnées ont été réalisées entre chaque rangée d’ensembles modulaires ;
- que bien que démontables et réutilisables, il est constant que ces éléments nécessitent pour être déplacés un semi-remorque et une grue de 35 tonnes.
Dans ces conditions, quand bien même ces ensembles modulaires ne nécessitent pas une autorisation d’urbanisme et devaient être retirés au terme du chantier, ne présentant ainsi qu’un caractère provisoire, ils ne pouvaient être regardés ainsi réunis, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur importance, comme ayant vocation à être déplacés.
Ces ensembles doivent ainsi s’analyser, contrairement à ce qui est soutenu, comme une installation destinée à abriter des personnes présentant le caractère d’une véritable construction et entrant dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Dans ces conditions, et alors que la nature de locaux à usage de bureaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts n’est pas contestée, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti la société Chantiers modernes construction, en sa qualité de propriétaire indivis des installations en cause, à la taxe annuelle sur les bureaux en Ile-de-France au titre des années 2014, 2015 et 2016.