Conformément aux dispositions de l’article 208 C du CGI, les sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) s’entendent des sociétés par actions cotées sur un marché réglementé français, dont le capital social n’est pas inférieur à 15 M€, qui ont pour objet principal l’acquisition ou la construction d’immeubles en vue de la location, ou la détention directe ou indirecte de participations dans des personnes visées à l’article 8 et aux 1, 2 et 3 de l’article 206 dont l’objet social est identique.
Depuis le 1er janvier 2010, l’option pour le régime d’exonération d’IS en faveur des SIIC prévu à l’article 208 C du CGI est ouverte aux sociétés étrangères cotées respectant les prescriptions de la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004.
La référence à la notion de « marché réglementé français » a été remplacée par la référence à la notion de « marché réglementé européen » afin de rendre le régime conforme au droit communautaire et plus particulièrement au principe de libre circulation des capitaux (Art.40 de la LFR pour 2009).
L’article 33 de la Loi de Finances rectificative pour 2013 a apporté certains aménagements au régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) consistant à :
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exonérer de façon pérenne de la contribution additionnelle à l’impôt sur les sociétés de3% sur lesmontants distribués les distributions réalisées par les SIIC au titre de leurs obligations de distribution -
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et relever en contrepartie les taux de distribution obligatoire des bénéfices provenant de la location d’immeubles et actifs assimilés et des plus-values de cession de ces même actifs, portés respectivement de 85 % à 95 % et de 50 % à 60 %.
Un aménagement technique a par ailleurs été introduit , consistant à modifier l’article 115 quinquies du CGI , relatif à la retenue à la source afin qu’il s’applique à une société étrangère qui réalise en France des bénéfices via un établissement stable qui a opté pour le régime SIIC.