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Calcul de la TVA : le prix stipulé s'entend «TVA comprise» sauf convention contraire

Le juge de l'impôt nous rappelle les règles d’assiette applicables à la TVA dans le cadre des relations commerciales entre franchiseur et franchisé, en particulier lorsqu'il s'agit de "marges arrières"

 

Le régime de la TVA, régi par les articles 256 et suivants du CGI, repose sur une taxation de toutes les sommes perçues en contrepartie d'une prestation ou d'une livraison de biens. Selon l'article 266 du CGI, l'assiette de la TVA inclut toutes les sommes reçues ou à recevoir par le fournisseur ou prestataire, sauf mention expresse d'une assiette hors taxe.

 

L’article 267 précise par ailleurs que la taxe elle-même ne peut être intégrée dans l’assiette taxable, sauf si les parties n’ont pas stipulé expressément qu’elle est ajoutée au prix convenu. Il appartient alors au prestataire de démontrer qu’un supplément correspondant à la TVA était prévu au contrat.

Sous le terme de marge arrière se cachent les services de coopération commerciale, c’est-à-dire les sommes versées par les fournisseurs en contrepartie des services que leur rendent les distributeurs, afin de promouvoir leurs produits.

Les marges arrière regroupent les avantages que le producteur peut accorder à son client sans que la rémunération de ces avantages figure sur sa facture de vente, soit parce qu'ils consistent en des réductions de prix conditionnelles et que la condition n'est pas réalisée à la date de la vente, soit parce qu'ils consistent en des prestations de services de coopération commerciale dont le droit fiscal impose qu'elles soient facturées par le prestataire. 

 

Rappel des faits :

La société C, franchisée sous l’enseigne Carrefour, a perçu des "marges arrières" d’un montant de 15 026 442 € sur la période de 2014 à 2017, facturées hors taxes à son franchiseur Carrefour Hypermarchés. L'administration fiscale, à l'issue d'une vérification de comptabilité, a réclamé des rappels de TVA au taux de 20 %, considérant que ces montants auraient dû être inclus dans l’assiette taxable. C a contesté cette décision devant le TA de Clermont-Ferrand, qui a réduit l’imposition de 500 880 €, en recalculant la taxe "en dedans". Cette réduction a toutefois été annulée en appel par la CAA de Lyon, qui a rétabli les rappels initiaux.

 

C s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État.

 

Cette dernière :

  • fait valoir que les sommes litigieuses étaient des rémunérations pour des prestations de coopération commerciale, et que les factures avaient été établies hors taxe conformément à la volonté des parties.
  • estime que la TVA devait être calculée "en dedans", c’est-à-dire sur une assiette nette correspondant au prix convenu diminué de la taxe.

Le Conseil d'État a censuré l'arrêt d'appel en posant un principe clair : la TVA est un élément qui grève le prix convenu et non un accessoire du prix.

Par conséquent, lorsque les parties n'ont pas expressément prévu d'ajouter au prix stipulé un supplément correspondant à la TVA, celle-ci doit être calculée "en dedans", c'est-à-dire que l'assiette est constituée par le prix stipulé diminué du montant de la taxe. 

 

En l’espèce, il ressort des pièces que la société C n’a pas prouvé l’existence d’une telle convention avec son franchiseur. La Haute juridiction considère que la cour a commis une erreur de droit en validant le calcul de la TVA directement sur le montant des marges arrières, alors qu'il n'était pas établi que les parties avaient convenu d'ajouter la TVA au prix stipulé.

 

Publié le mercredi 4 décembre 2024 par La rédaction

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