La juridiction administrative nous rappelle, en application des dispositions de l'article 221-5-b du CGI que, pour qu'un changement d'activité réelle soit caractérisé, le transfert d'une ou de plusieurs activités doit entraîner une variation de plus de 50 % soit du chiffre d'affaires soit de l'effectif moyen et du montant brut des éléments de l'actif immobilisé. L’appréciation du changement d’activité s’appréciant globalement compte tenu de l’ensemble des activités transférées.
Elle nous rappelle également que les déficits subis antérieurement au changement d'activité réelle caractérisant une cessation d'entreprise, sont définitivement perdus et ne peuvent plus être imputés sur les éventuels bénéfices réalisés ultérieurement. Ils demeurent toutefois imputables sur les bénéfices d'exploitation non encore taxés pour autant que la société a avisé l'administration de la cessation de son entreprise dans un certain délai.
Il résulte des dispositions combinées de l’article 209 du CGI et de l’article 221-5 du même code que l’exercice par une société du droit au report déficitaire est subordonné, notamment, à la condition qu’elle n’ait pas subi, dans son activité réelle, de transformations telles qu’elle ne serait plus, en réalité, la même.
Rappel des faits :
la SAS GBI Conseils a cédé le 16 janvier 2015 à la société B la branche d’activité relative à la gestion, location et administration de biens jusque-là exploitée sous le nom « A », l’acte de cession prévoyant une clause de non-concurrence en vertu de laquelle la SAS GBI Conseils s’interdisait de s’intéresser directement ou indirectement au fonds cédé pendant 5 ans. Elle a également cédé le 9 février 2015 à la société TL la branche d’activité relative aux transactions immobilières, l’acte de cession comprenant une clause autorisant le cédant à poursuivre une activité semblable à celle du fonds cédé.
La SAS GBI Conseils a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 2 octobre 2018 au 8 février 2019 portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, aux termes de laquelle l’administration lui a notifié, selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 30 juin 2015 résultant notamment de la remise en cause du report de ses déficits au motif que deux cessions d’activités auxquelles elle avait procédé avaient emporté cessation d’entreprise au sens de l’article 221-5 du CGI
La SAS GBI Conseils a demandé au tribunal de prononce la réduction de ces impositions supplémentaires.
Le Tribunal administratif vient de rejeter la demande de la SAS GBI.
Concernant le changement d'activité
Confirmant la position de l'administration fiscale, le tribunal estime que ces deux transferts d’activité ont entraîné une diminution de plus de 50 % du chiffre d’affaires de la SAS GBI Conseils, des effectifs moyens du personnel et du montant brut des actifs immobilisés.
Dès lors, l’administration était fondée à considérer que ces cessions avaient caractérisé un changement de l’activité réelle de la société emportant cessation d’entreprise.
Pour le tribunal :
la SAS GBI Conseils ne peut utilement soutenir :
- que l’entreprise de transaction immobilière a toujours perduré, sans subir de modification majeure, le changement de l’activité réelle pouvant résulter, selon les dispositions en cause, de l’abandon ou du transfert même partiel d’une activité.
- que la cession d’une partie du fonds de commerce de l’activité de transaction immobilière n’a entraîné aucune diminution de plus de 50 % du chiffre d’affaires ou de l’effectif moyen du personnel, l’appréciation du changement d’activité s’appréciant globalement compte tenu de l’ensemble des activités transférées ou abandonnées.
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 221-5-cdu CGI, la disparition temporaire des moyens de production pendant une durée de plus de douze mois peut, sur agrément du Ministre chargé du budget selon les modalités prévues à l'article 1649 nonies du CGI, ne pas être considérée comme emportant cessation d'entreprise lorsque l'interruption et la reprise sont justifiées par des motivations principales autres que fiscales. Le tribunal confirme que la SAS GBI Conseils ne pouvait se prévaloir de cette dispostion dans la mesure où elle n’avait pas sollicité et obtenu l’agrément ministériel prévu par l'article précité.
Le Tribunal fait également valoir que que la SAS GBI Conseils ne pouvait se prévaloir de l'imputation des déficits antérieurs à la cession du 1er janvier 2015 sur l’exercice clos à la date de cession, dans la mesure où elle ne s’est pas conformée aux dispositions de l'article 201 du CGI dans la mesure où elle n’a pas fait parvenir au SIE la déclaration nécessaire à l’établissement de l’imposition immédiate de ses bénéfices dans le délai de 45 jours.
Enfin, le tribunal confirme que la société ne pouvait se prévaloir de la doctrine BOFIP, visée ci-dessous, dans la mesure où la variation de plus de 50 %, par rapport à l’exercice précédent, de l’effectif moyen du personnel et du montant brut des éléments de l’actif immobilisé de la société au cours de l’exercice de cession, ne résultait pas de difficultés économiques.
Une simple diminution du volume de l'activité n'est pas de nature à justifier un changement d'activité au sens du b du 5 de l'article 221 du CGI, à la condition que la ou les activités de la société demeurent exercées et qu'aucun abandon ou transfert ne puissent être identifiés. Ainsi, il n'y aura pas de changement d'activité lorsque le franchissement des seuils mentionnés au 2° du b du 5 de l'article 221 du CGI traduit une diminution d'activité due à des difficultés économiques. BOI-IS-CESS-10, n°340