Conditions de déductibilité de la charge résultant de l'abandon de créances à caractère financier

07/11/2011 Par SVP
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Question : Une société mère détient une filiale à hauteur de 60%. Les deux sociétés sont soumises à l’impôt sur les sociétés et clôturent leur exercice à l’année civile. La mère détient sur sa filiale une créance commerciale d’un montant de 100 000 euros, résultant d’une vente de marchandises. Elle a également réalisé des  avances en compte courant rémunérées afin de faire face aux besoins de trésorerie de sa filiale. Ces apports s’élèvent à 70 000 euros. La situation nette de la filiale est négative à hauteur de 155 000 euros, avant prise en compte de tout abandon de créance.

La société mère entend abandonner la totalité de ses créances, commerciale et financière à sa filiale en prévoyant une clause de retour à meilleure fortune.

La société mère pourra-t-elle déduire de son résultat fiscal l’intégralité de la charge résultant de ces abandons de créances ?

 


La réponse des experts SVP : NON

 

L’abandon de créance à caractère financier ne doit pas avoir pour conséquence l’augmentation de la valeur de la participation de la mère au sein de sa filiale.

La jurisprudence administrative distingue l’abandon de créance à caractère commercial de l’abandon de créance à caractère financier (CE, 27 novembre 1982, n°16.814) .

L’abandon de créance à caractère commercial trouve son origine dans les relations commerciales entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice. Il est en principe consenti soit pour maintenir des débouchés, soit pour préserver des approvisionnements. Une contrepartie est exigée dans tous les cas au niveau de la société créancière qui consent l’aide.

L’abandon de créance doit être qualifié de financier lorsque simultanément la nature de la créance (prêt, avance…), les liens existant entre l’entreprise créancière et l’entreprise débitrice ainsi que les motivations de l’abandon présentent un caractère strictement financier.

Dans les deux cas , caractère commercial ou financier, il convient de vérifier que l’abandon procède d’un acte normal de gestion . La société qui consent l’aide doit agir dans son intérêt.

L’acte normal de gestion doit être apprécié à la date à laquelle l’abandon de créance a été consenti (CE, 31 juillet 2009, n°297274) .

De même, dans les deux cas, la créance abandonnée ne doit pas constituer un élément du prix de revient d’une participation. Il s’agit des conditions générales de déductibilité des abandons de créance au niveau de la société qui les consent.

Elles sont complétées par des règles spécifiques selon la nature de l’abandon de créance.

Réponse d’expert n°34 du 7 novembre 2011

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