La SA Ferrero France avait déduit de son résultat imposable, en tant que charge d’exploitation, les jetons de présence versés à un administrateur.
L’administration, à l’issue d’une vérification de comptabilité, avait procédé à la réintégration de ces sommes. Conformément à l’article 210 sexies du code général des impôts , les jetons de présence sont soumis à un plafond de déduction , condition qui ne posait, en l’espèce, pas de difficulté.
En revanche, l’administration estimait que les sommes versées ne correspondaient à aucune participation ou activité effective du bénéficiaire dans la société .
La Cour administrative d’appel de Versailles reprend la position de l’administration.
En effet, les juges relèvent que le législateur, lors de l’élaboration de l’article du CGI précité, n’avait pas entendu renoncer, en fixant un plafond de déduction, à la condition générale de déductibilité d’une charge tenant à l’exercice effectif d’une activité .
Ils concluent, dès lors que l’intéressé ne siégeait pas au conseil d’administration et qu’il n’exerçait aucune mission particulière, que les jetons de présence ne pouvaient être déduits des résultats de la société.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les assemblées générales ordinaires de la SA FERRERO FRANCE qui se sont réunies les 25 juin 2001, 24 juin 2002 et 30 juin 2003 ont, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 225-45 du code de commerce, régulièrement alloué des jetons de présence à hauteur respectivement de 49 579 euros en 2001, de 49 580 euros en 2002 et 2003, dont le conseil d'administration a, à l'unanimité, décidé qu'ils seraient attribués intégralement à M. Giovanni Ferrero ; que la société requérante soutient que les sommes accordées à l'intéressé en sa qualité d'administrateur ne nécessitaient pas sa présence aux réunions des organes statutaires ou l'exercice d'une activité effective dans l'entreprise ; qu'il résulte cependant des travaux parlementaires ayant présidé à l'élaboration des dispositions législatives dont est issu l'article 210 sexies du code général des impôts, que le législateur n'a pas entendu exclure, en fixant un plafond de déductibilité des jetons de présence de l'assiette de l'impôt sur les sociétés, la condition plus générale de déductibilité d'une charge tenant à l'exercice d'une activité effective des administrateurs ; que, dès lors, l'administration, qui relève l'absence de toute participation de M. Ferrero au conseil d'administration de la société FERRERO FRANCE, et, sans être sérieusement contredite, de toute activité ou mission particulière confiée dans le cadre de son mandat d'administrateur, est fondée à soutenir que les sommes allouées à l'intéressé ne comportent aucune contrepartie pour l'entreprise et ne peuvent, dans ces conditions, être déduites des résultats de la société FERRERO FRANCE pour la détermination de l'impôt sur les sociétés sur le fondement de l'article 210 sexies du code général des impôts ;
Attendons avec intérêt la position prochaine du Conseil d’Etat sur cette solution.