Les assujettis peuvent déduire la TVA au titre des véhicules de type « cargo-cycles » conçus spécialement pour la livraison urbaine professionnelle, ainsi que d'autres modèles équipés d'un « plancher plat » servant au transport de palettes ou encore, d'une benne basculante pour l'entretien voirie.
Il résulte des dispositions de l'article 271 du CGI que la TVA grevant l'acquisition d'un bien ou d'un service par l'assujetti unique est intégralement déductible lorsque le bien ou le service en cause est utilisé exclusivement pour la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction de cet assujetti unique ;
Touetefois, selon l’article 206-IV-2-6° de l’annexe II au CGI, sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes, qui constituent une immobilisation ou, dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf. Il s’agit de véhicules de toute nature conçus pour transporter des personnes ou à usages mixtes : bicyclettes, motocyclettes, véhicules automobiles routiers, bateaux, avions, hélicoptères.
Cette exclusion présente une portée très générale qui, à l’origine, trouve sa justification dans la difficulté à contrôler précisément la part d’utilisation privative des véhicules et, par conséquent, de maîtriser le risque d’utilisation frauduleuse en franchise de TVA qui en découle. Elle s’apprécie en fonction des seules caractéristiques intrinsèques des véhicules ou engins, c’est-à-dire des usages pour lesquels ils ont été conçus, et non de l’utilisation qui en est faite.
Ne sont, en revanche, pas concernés par cette exclusion :
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les triporteurs, camions, tracteurs et, plus généralement, les véhicules repris dans les textes annexés au code de la route sous les rubriques « véhicules très spéciaux »
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les véhicules utilitaires tels que les camions, camionnettes ou fourgons conçus pour le transport de marchandises, y compris lorsqu’ils sont équipés d’une cabine approfondie comprenant, le cas échéant, une banquette.
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les véhicules dits « dérivés VP » qui ne comportent que deux places, également commercialisés sous les appellations « société », « affaire » ou « entreprise »
- les deux roues ou tricycles destinés notamment au transport de personnes :
Ainsi, s'agissant des véhicules à deux roues ou tricycles dont les caractéristiques techniques intrinsèques les destinent aussi bien au transport de marchandises que celui des personnes sont exclus du droit à déduction de la TVA. La circonstance que ces véhicules à usage mixte soient, le cas échéant, dotés d'un équipement destiné au transport de marchandises et qu'ils concourent à la réalisation d'opérations soumises à la TVA n'est pas de nature à modifier cette appréciation. À cet égard, il est confirmé que sont exclus du droit à déduction de la TVA les véhicules équipés d'éléments de sécurité nécessaires pour le transport de personnes conformément à l'article R. 431-11 du code de la route et à l'arrêté du 24 septembre 1980 fixant les conditions de transport de personnes et d'un chargement sur les motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, cyclomoteurs et cycles : siège passager et selon les cas, courroies, barrières ou poignées et repose pieds.
- les « cargo-cycles » :
En revanche, il existe sur le marché des modèles de « cargo-cycles », non dotés des équipements précités et qui sont conçus spécialement pour la livraison urbaine professionnelle, ainsi que d'autres modèles équipés d'un « plancher plat » servant au transport de palettes ou encore, d'une benne basculante pour l'entretien voirie. Les caractéristiques intrinsèques de ces modèles, détaillées par leurs fabricants ou leurs vendeurs, font généralement état d'une conception industrielle adaptée au transport de charges lourdes (jusqu'à 250 kilogrammes par exemple). De tels éléments caractéristiques, permettent de considérer qu'ils n'ont pas été conçus pour le transport de personnes ou à usage mixte, mais qu'ils sont destinés à un usage utilitaire. D'ailleurs, ils sont généralement impropres à assurer le transport des personnes dans des conditions de confort et de sécurité comparables à ceux conçus à cette fin. Ces modèles ne sont donc pas concernés par l'exclusion du droit à déduction de la TVA.