La Cour d’Appel de Lyon vient de juger que le défaut de demande de prorogation du délai de construction de 4 ans au plus tard un mois après son expiration entraîne la déchéance du régime de faveur (Art. 1594-0 G-I-A du CGI), même si la force majeure a rendu la construction impossible pendant une partie de ce délai.
Rappel de la législation applicable
L’article 1594-0 G-A-I du CGI dispose que, sous réserve d’application de l’article 691 bis du CGI, sont exonérées de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les acquisitions d’immeubles réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A du CGI lorsque l’acte d’acquisition contient l’engagement, pris par l’acquéreur, d’effectuer dans un délai de quatre ans (éventuellement prorogeable) les travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens de l’article 257-I-2-2° du CGI.
Sur demande de l’acquéeur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé à l’article 1594-0 G du CGI peut être accordée dans les conditions fixées au III de l’article 266 bis de l’annexe III au CGI.
...