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Droits d’enregistrements

Engagement de construire : le contentieux de la prorogation échappe au juge administratif

La demande d'annulation de la décision de refus de proroger le délai de quatre ans prévu à l'article 1594-0 G du CGI en cas d'engagement de construire pris par l'acquéreur d'un bien immobilier, relève exclusivement du juge judiciaire. Le juge de l'impôt nous rappelle la délimitation stricte des compétences entre juridictions administratives et judiciaires en matière de droits d'enregistrement

 

L'article 1594-0 G, A-I du CGI prévoit en effet que les acquisitions d'immeubles réalisées par les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sont exonérées de droit de vente lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. L'exonération est subordonnée à la justification par l'acquéreur, à l'expiration du délai de quatre ans, éventuellement prorogé, de l'exécution des travaux auxquels il s'est engagé dans l'acte d'acquisition (CGI art. 1594-0 G, A-II).

 

Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé à l'article 1594-0 G du CGI peut être accordée par le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble dans les conditions fixées au III de l'article 266 bis de l'annexe III au CGI.

Cette demande doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai de quatre ans précédemment imparti pour construire, et adressée par pli recommandé avec avis de réception postale. Elle doit être motivée, en rappelant notamment les circonstances de l'engagement initial et les éléments de fait qui justifient que son échéance doive être retardée. Elle précise la consistance des travaux concernés ainsi que le montant des droits dont l'exonération demeure subordonnée à la réalisation de la construction envisagée.

BOI-ENR-DMTOI-10-40

 

Par ailleurs et pour mémoire :

  • le premier alinéa de l'article L. 199 du LPF prévoit que les tribunaux administratifs sont compétents en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées. Le deuxième alinéa de l'article L. 199 du LPF prévoit que le TGI est compétent en matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions.

  • l'article R. 222-1 du Code de justice administrative prévoit le rejet par ordonnance des requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement

 

Rappel des faits :

La SARL KP a acquis le 23 octobre 2017 un ensemble immobilier à Antibes. A cette occasion, elle a été exonérée sur le fondement de l’article 1594-0 G du CGI, du paiement de droits de mutation, pour un montant estimé à 10 800 €, en contrepartie de l’engagement de construire un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI, sur le fondement de l’article 1594-0 G du CGI en vigueur. Le 6 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Alpes Maritimes a refusé de proroger le délai d'engagement pour construire.

 

Elle a demandé au TA de Nice d’annuler la décision du 6 décembre 2023. Par une ordonnance du 3 avril 2024 le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour incompétence de la juridiction administrative.

 

La SARL KP a fait appel devant la Cour administrative d'appel de Marseille

 

La SARL KP fait valoir :

  • que la contestation d'un acte administratif détachable de la procédure d'établissement de l'impôt relève du juge administratif
  • que les recours pour excès de pouvoir relèvent également du juge administratif

 

Le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance de première instance.

 

Il a considéré 

  • que la décision litigieuse a été prise par la seule administration fiscale ;
  • qu'elle va entraîner le recouvrement de droits dont l'immeuble avait été exonéré ;
  • que cette décision ne constitue ni un acte réglementaire, ni un acte détachable de la procédure d'établissement et de recouvrement des droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière ;
  • que le contentieux relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires, conformément à l'article L. 199 du LPF ;
  • que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative ;

Ainsi que l’a relevé le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nice, la décision litigieuse prise par la seule administration fiscale et à la suite de laquelle elle va être amenée à poursuivre le recouvrement de droits dont l’immeuble avait été exonéré ne constitue ni un acte règlementaire, ni un acte détachable de la procédure d’établissement et de recouvrement des droits d’enregistrement et de taxe de publicité foncière, qui seraient susceptible d’être attaqué par la voie de l’excès de pouvoir. Le contentieux en résultant relève ainsi exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales.

 

Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de la SARL Al Kameliah Properties, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

 

Cette ordonnance :

  • nous rappelle la compétence exclusive des juridictions judiciaires en matière de droits d'enregistrement, conformément à l'article L. 199 du LPF.
  • précise la notion d'acte détachable en matière fiscale, en considérant qu'une décision de refus de prorogation d'un délai d'engagement lié à une exonération fiscale ne constitue pas un tel acte.
 

Publié le lundi 16 septembre 2024 par La rédaction

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