L'article 261-5 du CGI exonère de TVA les ventes d'immeubles bâtis achevés depuis plus de cinq ans. Toutefois, la livraison de ces immeubles par un assujetti peut faire l'objet d'une option pour la taxation conformément à l'article 260-5° bis du CGI. L'article 201 quater de l'annexe II au CGI prévoit que cette option doit être exprimée dans l'acte constatant la mutation.
La juridiction administrative vient de rappeler que la mention dans l'acte de vente précisant que ladite mutation donne lieu au paiement de la TVA ne présente aucune ambiguité quant à à l’existence de cette option, quand bien même les termes « option » et « demande » n'y figurent pas.
Rappel des faits :
Par un acte notarié du 30 août 2016, la SCI V qui exerce une activité de location d’immeubles à raison de laquelle elle a opté pour son assujettissement à la TVA, et la SARL C ont cédé ensemble à une SCI un immeuble bâti à usage de bureau et un terrain pour un montant de 175 000 €. A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration, ayant considéré que la société avait souscrit, dans l’acte du 30 août 2016 constatant la mutation, l’option prévue par l'article 206-5°bis du CGI a remis en cause l’exonération de taxe applicable aux cessions d’immeubles achevés depuis plus de cinq ans. Partant, la SCI V s’est vu réclamer des droits de TVA au titre du troisième trimestre 2016. La SCI Ea fait appel du jugement du 7 juillet 2020 par lequel le TA de Dijon a rejeté sa demande en décharge.
La Cour vient de rejeter l'appel de la SCI V.
Les juges ont estimé, au cas particulier, que l'option prévue aux articles 261-5° bis du CGI et 201 quater de l'annexe II au même code devait être considérée comme régulièrement souscrite dans la mesure où l’acte de cession du 30 août 2016 mentionne expressément, dans la partie consacrée à la liquidation des droits, que la « présente mutation donne lieu au paiement de la TVA ».
Pour la Cour en dépit du fait :
- que l’acte indique que l’acquéreur s’engage à effectuer dans un délai de quatre ans des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens de l'article 257-I-2-2° du CGI ;
- que le montant de la taxe due n’était pas mentionné ;
- que la société cédante, n’avait pas d’intérêt à la souscrire en l’absence de droit à déduction de la TVA ;
- que les termes « option » et « demande » ne figurent pas dans l’acte,
La SCI V doit être regardée comme ayant régulièrement souscrit l’option pour la soumission de la vente du 30 août 2016 à la TVA dans les conditions prévues à l'article 260-5° bis du CGI.
"La mention selon laquelle l’opération donne lieu au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, qui figure dans l’acte de cession lui-même et se rapporte à une opération déterminée, est par suite dépourvue d’ambigüité quant au redevable de l’impôt et à l’existence de l’option"