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Impôt sur les sociétés

Impôt sur les sociétés : le gouvernement défavorable à l'institution d’une dose de progressivité

Parmi les mesures de son programme fiscal en faveur des PME, le candidat socialiste à la présidentielle de 2012, François Hollande proposait l’institution d’une dose de progressivité dans l’impôt sur les sociétés : 15 % pour les TPE, de 30 % pour les PME et de 35 % pour les plus grandes entreprises.

Il souhaitait, en effet, que soit instituée une modulation de l’impôt sur les sociétés au bénéfice des PME et des entreprises qui réinvestissent leurs bénéfice : un taux d’imposition bas quand le bénéfice est réinvesti dans l’entreprise et un taux d’imposition plus élevé quand le bénéfice est distribué aux actionnaires.

Il est à craindre que cette proposition ne soit désormais plus d’actualité, le Ministre des Finances s’étant déclaré défavorable à l’institution d’une dose de progressivité dans l’impôt sur les sociétés.

« Dans le passé , plusieurs dispositifs fiscaux ont été à cet égard adoptés afin, soit de soutenir les entreprises qui investissent, soit de pénaliser celles qui préfèrent recourir à la distribution de dividendes.

L’analyse de ces anciens dispositifs met en exergue leur c*omplexité et des résultats qui n’atteignent pas les objectifs escomptés*. Ainsi, un régime de modulation du taux de l’IS en fonction de la politique de réinvestissement des bénéfices des entreprises a été appliqué entre 1997 et 2000 (article 10 de la loi de finances pour 1997 du 30 décembre 1996).

Or ce dispositif a été supprimé en raison de sa complexité. En effet, u*n tel dispositif supposait notamment un suivi sur plusieurs années de la part de l’entreprise*, toute réduction de capital ultérieure devant entraîner la remise en cause de l’avantage fiscal, ce qui impliquait de lourdes tâches de gestion tant pour les entreprises concernées que pour l’administration.

C’est pourquoi ce dispositif a été supprimé en 2000 en raison du faible intérêt qu’il suscitait auprès des entreprises et de la complexité de sa mise en œuvre pour être remplacé par un taux réduit de 15 % au profit des PME (dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,6 M€ et pour la fraction de leur bénéfice inférieure ou égale à 38 120 €) prévu au b du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI).

En outre, la plupart des pays de l’Union européenne qui pratiquaient une modulation du taux de l’IS en fonction de l’affectation du bénéfice l’ont supprimée, comme l’Italie ou l’Allemagne (cette dernière prévoyait, à l’inverse, un mécanisme de surtaxation des bénéfices non réinvestis).

Par ailleurs, il est rappelé que la contribution de 3 % sur les distributions, prévue à l’article 235 ter ZCA du CGI , poursuit notamment l’objectif de mettre en place une fiscalité différenciée selon que les entreprises réinvestissent ou distribuent leurs bénéfices.

Aller au-delà risquerait de décourager les investisseurs qui sont rémunérés par les dividendes et donc de compromettre le financement des entreprises .»

 

Publié le lundi 23 février 2015 par La rédaction

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