Bercy commente au BOFIP-Impôts l'article 112 de la Loi de Finances pour 2024 qui a modifié les règles de territorialité applicables aux locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur non assujetti établi en dehors de l'Union européenne.
L'article 259 B du CGI dispose que le lieu de certaines prestations est réputé ne pas se situer en France lorsqu'elles sont fournies à une personne non assujettie qui n'est pas établie ou n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre de l'Union européenne (Les personnes non assujetties sont les particuliers, les personnes morales non assujetties et non identifiées à la TVA, et les assujetties au sens de l'article 259 A du CGI et de l'article 259-0 du CGI qui acquièrent des services pour leurs besoins privés ou de ceux de leur personnel.)
En revanche, elles sont imposables en France si le preneur non assujetti est établi ou a sa résidence habituelle dans un autre État membre de l'UE (Art. 259-2° du CGI).
Il s'agit notamment des prestations de locations de biens meubles corporels autres que des moyens de transport.
Ainsi, si ces locations ne sont pas imposables en France, conformément à l’article 259 B du CGI, alors même que les biens loués sont utilisés sur le territoire national, elles ne sont pas imposées non plus dans les États de résidence de leurs bénéficiaires car cela impliquerait que ces États puissent en avoir connaissance et instaurent une taxation spécifique dans leur droit national.
Un certain nombre de touristes résidant hors UE profitent de ce vide juridique pour ne pas être imposés sur la location de matériel sportif et de loisir lors de leur séjour.
L'article 112 de la Loi de Finances pour 2024 a corrigé cette situation contraire au principe d'égalité devant l'impôt en modifiant l'article 259 C du CGI. En pratique, Il est ajouté à l'article susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« …° Les locations de biens meubles corporels, autres que des moyens de transport, fournies à un preneur qui n’est pas établi ou n’a pas son domicile ou sa résidence habituelle dans un État membre de l’Union européenne. »
Depuis le 1er janvier 2024, en application du 3° de l'article 259 C-3° du CGI, les locations de biens meubles corporels, autres que les moyens de transport, fournies à un preneur non assujetti établi en dehors de l’UE sont taxables en France lorsque les biens sont utilisés ou exploités en France.
Cet article s’inscrit dans le cadre fixé par la directive TVA, dont l’article 59 bis comprend une clause anti-abus permettant aux États membres de déroger à certaines règles de territorialité pour prévenir les cas de non-imposition.
Bercy commente cet aménagement au BOFIP.