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Evasion fiscale

Arbitrage de dividendes « CumCum externes » : modalités d'application de l'article 119 bis A-II issu de la loi de finances pour 2025

Bercy vient de commenter au BOFIP les dispositions de l'article 119 bis A-II du CGI, introduites par l'article 96 de la loi de finances pour 2025 et entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Elle complète ainsi la doctrine administrative déjà fixée par le rescrit BOI-RES-RPPM-000203, qui avait été publié dans une première version le 17 avril 2025 avant d'être rectifié le 24 juillet 2025 à la suite d'une intervention remarquée de la commission des finances du Sénat.

 

Les deux textes forment désormais une base doctrinal claire concernant le dispositif anti « CumCum », même si leur périmètre respectif est distinct : le rescrit commentait l'article 119 bis A-I (le mécanisme anti-abus à proprement parler) tandis que la mise à jour du BOFIP porte sur le II, qui cible les flux de dividendes vers des États conventionnellement exonérés de retenue à la source.

 

Pour mémoire, l'arbitrage de dividendes dit « CumCum externe » repose sur l'exploitation de conventions fiscales particulièrement favorables : certains États ont négocié avec la France des accords d'élimination des doubles impositions qui prévoient non pas un taux réduit mais une exonération totale de retenue à la source sur les dividendes. Un investisseur non-résident établi dans l'un de ces États peut donc percevoir des dividendes français sans qu'aucune retenue ne soit prélevée à la source, sans même avoir à en justifier. 

 

L'article 119 bis A-II du CGI systématise l'application de la retenue à la source au taux de l'article 187 du CGI dès lors que le bénéficiaire est résident d'un État dont la convention avec la France prévoit une exonération totale de retenue à la source sans condition de seuil de participation. L'exonération conventionnelle n'est plus accordée d'emblée : elle doit être obtenue a posteriori, par la voie du remboursement, et sous réserve que le bénéficiaire justifie qu'il remplit l'ensemble des conditions conventionnelles. La charge de la preuve est ainsi renversée : ce n'est plus à l'administration de démontrer un abus, mais au bénéficiaire de prouver son droit à l'avantage.

 

La mise à jour BOFiP précise que le dispositif s'applique à une double condition cumulative :

  • D'une part, les produits doivent être versés à des résidents d'un État ayant signé avec la France une convention d'élimination des doubles impositions qui ne prévoit pas de retenue à la source ou l'exonère totalement, sans condition de participation minimale.
  • D'autre part, ces personnes ne doivent pas bénéficier, en raison de leur statut ou du niveau de leur participation, d'une exonération déjà applicable sur le fondement du droit interne français ou du droit conventionnel. 

L'administration identifie à ce stade neuf États entrant dans le champ du dispositif :

  • Arabie Saoudite,
  • Bahreïn,
  • Égypte,
  • Émirats arabes unis,
  • Finlande,
  • Koweït,
  • Liban,
  • Oman
  • et Qatar. 

La mise à jour précise également qu'en présence d'un flux entrant dans le champ de l'article 119 bis A-II du CGI, l'établissement payeur ne peut plus appliquer la procédure simplifiée de retenue à la source commentée au BOI-INT-DG-20-20-20-20 § 170 et s. Le dividende doit désormais être versé au bénéficiaire non-résident sous déduction de la retenue à la source de droit commun, à charge pour ce dernier d'en obtenir le remboursement auprès de la Direction des impôts des non-résidents.

 

L'établissement payeur est par ailleurs soumis à des obligations déclaratives renforcées : sur demande de l'administration, il doit transmettre sous format dématérialisé les montants et dates des versements, l'identité de l'émetteur et celle du bénéficiaire effectif. En cas d'ignorance du bénéficiaire effectif l'établissement payeur doit transmettre toute information disponible sur l'intermédiaire financier ou l'investisseur final.

 

La mise à jour détaille enfin les pièces justificatives requises pour obtenir le remboursement. Le demandeur (bénéficiaire effectif ou intermédiaire) doit produire le formulaire d'attestation de résidence conventionnelle (n° 5000-FR-SD / CERFA n° 12816) visé par l'administration étrangère, ainsi que le formulaire n° 5001-FR, et les justificatifs des versements et retenues opérées pour l'ensemble des intermédiaires.

 

Par ailleurs, pour les personnes morales, le dossier doit comporter une présentation de l'activité (objet social, moyens dans l'État de résidence, gouvernance, politique de distribution, fonctions dans le groupe) et une information sur le contexte de l'acquisition des titres. 

 

Enfin, sur demande de l'administration, le bénéficiaire doit fournir les contrats de prêt-emprunt de titres, pensions livrées, opérations sur dérivés et tout arrangement financier ayant un effet économique similaire, ainsi que le relevé du compte-titres faisant apparaître l'ensemble des opérations réalisées autour du détachement.

Publié le mardi 17 mars 2026 par La rédaction

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