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Revenus professionnels

Imposition des revenus accessoires provenant des activités d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne

Conformément à l'article 34 du code général des impôts, les revenus provenant de la production d’électricité d’origine photovoltaïque ou éolienne réalisés par un exploitant agricole sont en principe imposables à l’impôt sur le revenu distinctement du bénéfice agricole dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. En effet, la vente d'énergie constitue un acte de commerce au sens de l'article L. 110-1 du code de commerce.

 

Toutefois, en application des dispositions de l'article 75 du code général des impôts, les revenus tirés d'activités commerciales ou non commerciales accessoires réalisés par un exploitant agricole soumis à un régime réel d’imposition peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, ils n'excèdent ni 30 % du chiffre d'affaires tiré de l'activité agricole, ni 50 000 euros.

 

Ce dispositif permettait déjà aux exploitants agricoles produisant de l’électricité d’origine solaire ou éolienne et respectant les seuils précités d’imposer les revenus provenant de ces activités dans la catégorie des bénéfices agricoles. Il est commenté dans la documentation administrative 5 E 113 en date du 15 mai 2000, n° 4 et suivants, ainsi que dans l’instruction administrative 5 E-1-06 du 14 février 2006.

 

Afin de favoriser le développement de ces activités de production d’énergies renouvelables en simplifiant les obligations déclaratives des exploitants agricoles, l’article 75 A nouveau du code général des impôts, issu du 2 du II de l’article 24 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, instaure un dispositif spécifique de prise en compte pour la détermination du bénéfice agricole des revenus provenant de ces activités normalement imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.

 

Les revenus tirés des activités de production d’électricité photovoltaïque ou éolienne réalisées sur l’exploitation agricole peuvent être rattachés au bénéfice agricole lorsque, au titre de l'année civile précédant la date d'ouverture de l'exercice, les recettes provenant de ces activités, majorées des recettes des activités accessoires prises en compte pour la détermination des bénéfices agricoles en application de l'article 75, n'excèdent ni 50 % des recettes tirées de l'activité agricole, ni 100 000 euros. Ces montants s'apprécient remboursement de frais inclus et taxes comprises.

 

L’application du dispositif prévu à l’article 75 A du code général des impôts ne peut se cumuler au titre d’un même exercice avec les dispositions de l’article 50-0 du même code. Les revenus provenant de ces activités ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues aux articles 72 D et 72 D bis du code général des impôts, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B du même code ou du dispositif de lissage et d’étalement prévu à l’article 75-0 A dudit code. Le déficit provenant de l’exercice de ces activités ne peut pas être imputé sur le revenu global mentionné au I de l’article 156 du code précité.

 

Corrélativement, lorsque l’article 75 A du code général des impôts s’applique, les dispositions de l’article 75 du même code ne s’appliquent pas à ces revenus.

 

Ces nouvelles règles s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de 2007 et des années suivantes.

 

L’administration vient de préciser dans une instruction les modalités de mise en œuvre de cet article 75 A du CGI.

Publié le vendredi 2 janvier 2009 par La rédaction

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