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Revenus professionnels

Statut de loueur en meublé professionnel : nouvelle censure de la condition d'inscription au RCS

Le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC, vient de censurer une nouvelle fois l'exigence d'une inscription au RCS pour être loueur en meublé professionnel (LMP), la jugeant contraire au principe d'égalité devant les charges publiques. Cette décision, qui fait écho à une première censure en 2018, met un point final à une saga législative et jurisprudentielle.

 

Pour mémoire, sur le plan fiscal, le statut de LMP ouvre droit à des avantages, notamment l'imputation des déficits sur le revenu global et l'exonération des plus-values professionnelles. Sur le plan social, il peut entraîner l'affiliation au régime de sécurité sociale des indépendants et le paiement des cotisations afférentes.

 

Pour définir ce statut, l'article 155-IV du CGI dans sa rédaction issue de la LF pour 2016 exigeait, en plus de seuils de revenus, qu'« un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ».

 

Or, cette condition a toujours constitué une anomalie juridique. La location meublée est une activité de nature civile et non commerciale. Le code de commerce, quant à lui, réserve l'immatriculation au RCS aux seules personnes ayant la qualité de commerçant. Le législateur fiscal exigeait donc des contribuables une démarche que le droit commercial leur interdisait. Cette situation avait déjà conduit le Conseil constitutionnel, par une décision QPC du 8 février 2018, à censurer une version antérieure de cette même disposition.

Rappelons que la loi de finances pour 2020 (Art.49), le législateur a supprimé la condition d’inscription au RCS des loueurs en meublé professionnels (LMP), suite à la décision du Conseil Constitutionnel de février 2018. 

 

Rappel des faits

La présente QPC a été transmise par la Cour de cassation dans le cadre d'un litige opposant l'URSSAF d'Alsace à une contribuable. La question a été posée par l'organisme de recouvrement lui-même. L'intérêt de l'URSSAF à contester cette disposition fiscale s'explique par le lien entre le statut fiscal de LMP et l'assujettissement aux cotisations sociales. L'incertitude juridique générée par cette condition « impossible » fragilisait le fondement de ses redressements.

L'argumentation, reprise par le Conseil, était limpide : en fondant le bénéfice d'un régime fiscal avantageux sur une condition impossible à remplir, le législateur n'a pas utilisé un critère objectif et rationnel. Il a ainsi créé une différence de traitement injustifiée entre les contribuables, portant atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques, garanti par l'article 13 de la DDHC de 1789.

 

 

Sans surprise, le Conseil constitutionnel déclare la disposition contraire à la Constitution.

 

  • Premièrement, il reconnaît l'objectif légitime du législateur : réserver les avantages du statut de LMP aux personnes exerçant cette activité à titre réellement professionnel, et non de manière occasionnelle.
  • Deuxièmement, il examine le moyen utilisé pour atteindre cet objectif, à savoir l'inscription au RCS. Se référant explicitement à sa propre jurisprudence de 2018, il réaffirme que la location meublée n'est pas une activité commerciale et que seuls les commerçants peuvent s'immatriculer au RCS.
  • Troisièmement, il en tire la conclusion :

en subordonnant la reconnaissance de la qualité de loueur en meublé professionnel à une condition spécifique aux commerçants (...), le législateur ne s’est pas fondé sur un critère objectif et rationnel en lien avec l’objectif poursuivi

 

Cette absence de rationalité du critère retenu emporte une rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

 

La censure est donc totale.

 

Article 1er. - Le 1 ° du 2 du paragraphe IV de l’article 155 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est contraire à la Constitution.

 

Bien que la disposition contestée ne soit plus en vigueur aujourd'hui la décision du Conseil pourra être invoquée dans toutes les instances en cours non définitivement jugées portant sur les années où cette version de la loi était applicable. Les contribuables qui ont fait l'objet de redressements fondés, en tout ou partie, sur l'absence d'inscription au RCS, disposent désormais d'un argument constitutionnel décisif pour obtenir gain de cause.

 

 

Publié le samedi 20 septembre 2025 par La rédaction

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