Le sénateur Marini a déposé un amendement au PLFR2014 visant à tirer conséquences de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 12 juin 2014 relative au régime d’intégration fiscale.
Aux termes d’un arrêt rendu le 12 juin dernier relatif à l’intégration fiscale de droit néerlandais , la CJUE a jugé que les dispositions des articles 49 et 54 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) s’opposent, au nom de la liberté d’établissement au sein des pays de l’Union européenne, à ce que la législation interne d’un Etat membre puisse limiter le mécanisme de l’intégration fiscale aux seules sociétés résidentes au sein de ce même Etat (CJUE, 2e ch, 12 juin 2014, aff. C-39/13 , C-40/13 et C-41/13).
Cette décision « rend possible en droit communautaire les schémas d’intégration fiscale entre des sociétés implantées dans différents états de l’Union européenne. Et si la société mère a son siège dans un Etat dont la fiscalité est plus douce que celle de l’Etat ou des Etats de ses filiales, tant mieux pour elle » , souligne Sébastien Robineau, avocat associé chez Homère ( « La CJUE libéralise les montages d’optimisation fiscale au sein de l’Union européenne » )
Cette décision a confirmé la décision Société Papillon, qui avait, en 2008, obligé les Etats membres à autoriser la prise en compte, dans le périmètre de l’intégration fiscale des groupes au regard de l’impôt sur les sociétés, des filiales détenues par une société mère via des sociétés intermédiaires établies dans un autre Etat membre de l’Union européenne.
En novembre 2008, la Cour de justice des communautés européennes avait jugé, dans un arrêt du 28 novembre 2008 (CJCE Aff C418-07 « Sté Papillon »), que le régime français de l’intégration fiscale qui interdisait de comprendre dans un groupe intégré une société française dont le capital est détenu par l’intermédiaire d’une société d’un Etat membre non établie sur le territoire français, constituait une restriction au principe de liberté d’établissement.
Le législateur avait donc tiré les conséquences de cette décision en modifiant les dispositions du CGI relatives à l’intégration fiscale (article 223 A et suivants) dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2009.
Comme l’indique le sénateur Marini , « la décision de la Cour de justice va plus loin en censurant une disposition d’une loi fiscale nationale, en l’occurrence néerlandaise, qui interdisait de constituer un groupe fiscal composé uniquement de sociétés sœurs, détenues (directement ou indirectement) par une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne : elle consacre ainsi l’intégration fiscale « horizontale »
Partant M. marini a déposé un amendement à l’article 5 octies du PLFR2014 visant « à modifier en conséquence notre régime d’intégration fiscale, prévu à l’article 223 A du code général des impôts , pour permettre à une société de se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par l’ensemble du groupe formé par elle-même et les sociétés dites sœurs, détenues comme elle à 95 % au moins par une société-mère établie dans un autre Etat membre.
Au-delà de la nécessaire adaptation de notre droit fiscal national aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, le présent amendement vise à renforcer l’attractivité du territoire français pour la localisation des entreprises et des sièges sociaux . En effet, le régime d’intégration fiscale est un élément déterminant de l’attractivité d’une législation fiscale pour les grands groupes ; il est donc indispensable de donner le signal d’une adaptation rapide de notre droit fiscal pour fournir la sécurité juridique nécessaire à l’implantation de ces groupes et de leurs filiales, en permettant à ces dernières, même lorsque la tête de groupe est établie à l’étranger, de bénéficier du régime d’intégration fiscale.»
Cet amendement devrait faire l’objet d’une discussion en séance publique le 21 juillet 2014.
Affaire à suivre…