Le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de concéder le droit d’exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que l’intéressé n’intervient pas dans l’exploitation de ces logiciels, comme une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du CGI.
L'activité de concession d'exploitation de logiciel au regard de la taxe professionnelle
Cet article est réservé aux abonnés Fiscalonline
Accédez à tous les articles Fiscalonline et bien plus.
À partir de 26,90 € par mois - sans engagement.