Le fait, pour un créateur de logiciels informatiques, de concéder le droit d’exploiter ceux-ci à titre onéreux doit être regardé, alors même que l’intéressé n’intervient pas dans l’exploitation de ces logiciels, comme une activité professionnelle, au sens des dispositions précitées de l’article 1447 du CGI.
Par suite, commet une erreur de droit la cour administrative d’appel qui juge, après avoir relevé qu’un créateur de logiciels percevait des redevances en rémunération du droit d’exploiter les logiciels, ue cette activité ne présentait pas un caractère professionnel.
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Publié le lundi 9 septembre 2002 par La rédaction
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