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Inconstitutionnalité de la validation législative du « planchonnement » : les sages sanctionnent l’absence de motif impérieux d’intérêt général

Le Conseil constitutionnel vient de porter un coup d’arrêt aux velléités du législateur (LF2025) de valider rétroactivement des impositions locales établies selon des modalités censurées par le juge administratif. Saisis par le Conseil d’État d’une QPC, les Sages ont déclaré contraire à la Constitution le paragraphe II de l’article 63 de la LF2025. 

 

Pour mémoire, la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, qui sert de base au calcul de différents impôts locaux a fait l'objet d'une révision majeure initiée en 2010 et mise en œuvre à partir de 2017 pour mieux refléter la réalité du marché.

 

Pour éviter des variations trop brutales lors de cette révision, le législateur avait prévu plusieurs mécanismes d'amortissement, dont le "planchonnement" qui limite à 50% la variation (à la hausse ou à la baisse) entre l'ancienne et la nouvelle valeur. Ce dispositif devait s'appliquer jusqu'en 2025 (Art 1518 A quinquies du CGI)

 

Cependant, deux décisions récentes du Conseil d'État (Arrêts n° 474735 et n°474736 du 3 avril 2024) sont venues contester l'interprétation faite par l'administration fiscale de ce mécanisme. Alors que l'administration avait choisi de figer la valeur locative révisée au 1er janvier 2017, le Conseil d'État a jugé que cette valeur devait être recalculée chaque année.

 

Cette situation crée un risque juridique et budgétaire important, d'autant que 84,5% des locaux professionnels sont concernés par le planchonnement.

 

Face à ce risque contentieux croissant (108 affaires déjà enregistrées pour un enjeu de 37 M€) le législateur est intervenu  via l’article 63 de la loi de finances pour 2025. Ce texte validait rétroactivement les impositions directes locales (taxes foncières, CFE) dues au titre des années 2023 et 2024, en tant qu’elles étaient contestées sur le fondement de la jurisprudence du Conseil d’État précitée. La validation avait pour objet de neutraliser les effets de la décision du juge administratif pour le passé, sous la seule réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des réclamations introduites avant le 10 octobre 2024.

 

C’est cette disposition que la société requérante a attaquée, se prévalant d’une méconnaissance de l’article 16 de la DDHC de 1789.

  • Le contribuable soutenait principalement que l’atteinte portée au droit au recours et à la séparation des pouvoirs n’était justifiée par aucun motif impérieux d’intérêt général.
  • De son côté, le gouvernement défendait la constitutionnalité du texte en invoquant un double risque : un risque financier important pour l’État et les collectivités territoriales, et un risque de désorganisation des services de la direction générale des finances publiques face à un afflux massif de réclamations contentieuses.

 

Dans sa décision du 28 novembre 2025, le Conseil constitutionnel a fait droit à la demande de la société requérante et prononcé une non-conformité totale. Le raisonnement des Sages s’articule autour du contrôle strict des conditions de validité des lois rétroactives.

 

Si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif, c’est à la condition sine qua non de poursuivre un motif impérieux d’intérêt général.

 

En l’espèce, le Conseil a jugé que le gouvernement n’apportait pas la preuve de la réalité et de l’ampleur des risques allégués.

 

Le Conseil Constitutionnel a relevé qu’il n’est pas établi que le nombre de contestations potentielles soit de nature à perturber gravement l’activité de l’administration fiscale ou de la juridiction administrative.

 

Il a également souligné que les contestations ne portaient que sur les modalités de calcul d’un dispositif transitoire (le lissage) et ne pouvaient conduire qu’à une décharge partielle des impositions, proportionnelle à la variation de valeur locative. Dès lors, le « risque financier important » n’était pas démontré. Faute de motif impérieux, l’atteinte aux droits des contribuables de se prévaloir de l’illégalité constatée par le Conseil d’État est injustifiée.

 

La déclaration d’inconstitutionnalité prenant effet à la date de publication de la décision, la validation législative est réputée n’avoir jamais existé. En conséquence, l’article 63-II de la LF2025 ne peut plus être opposé aux contribuables. Cela signifie que les entreprises peuvent valablement contester leurs impositions foncières des années 2023 et 2024, et plus largement celles non prescrites, en demandant l’application des modalités de calcul du planchonnement définies par le Conseil d’État en novembre 2023. 

Publié le vendredi 28 novembre 2025 par La rédaction

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