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CVAE et frais de cession de titres : le juge de l'impôt confirme l'exclusion des « success fees » de la valeur ajoutée

Le juge de l'impôt refuse la déduction des honoraires de succès liés à une cession de titres de participation, jugeant que ces frais, bien qu'inscrits en charges externes, sont indissociables de l'opération en capital et ne relèvent donc pas de la gestion courante.

 

Pour mémoire, la CVAE est assise sur la valeur ajoutée produite par l'entreprise. Ne sont pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée que les seuls charges et produits afférents à des activités imposables, c’est-à-dire qui sont, d’une part, dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et donc de la CVAE et, d’autre part, qui ne bénéficient pas d’une exonération de plein droit ou facultative.

 

L'assiette de la CVAE est déterminée de manière synthétique par différence entre le chiffre d'affaires et certaines charges listées limitativement à l'article 1586 sexies du CGI. Le texte vise notamment, à titres de charges à retenir pour le calcul de la VA les « services extérieurs » (comptes 61/62 du Plan Comptable Général - PCG) et plus particulièrement les « Rémunérations d’intermédiaires et honoraires » (Compte 622)

 

Au cas particulier, le débat portait sur la qualification fiscale et comptable des frais engagés lors de cessions de titres (honoraires de banques d'affaires, conseils juridiques, etc.). S'agit-il de « services extérieurs » déductibles de la VA, ou de frais accessoires au prix de cession, relevant du résultat exceptionnel (comptes 675/775) et donc exclus du calcul de la VA

 

Rappel des faits :

En 2011, le groupe Vivendi cède sa participation dans NBC-Universal à General Electric. Pour cette opération, Vivendi rémunère la banque Barclays à hauteur de 7,1 M€. Ces honoraires, qualifiés de « success fees » car conditionnés à la réussite de la vente, sont enregistrés par la société en charges d'exploitation (compte 622 " Rémunérations d’intermédiaires et honoraires »).

Logiquement, Vivendi a déduit cette somme pour calculer sa CVAE. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction, estimant que ces frais sont inhérents à la cession des titres (opération en capital) et auraient dû être traités comme tels, c'est-à-dire exclus de la valeur ajoutée courante.

Vivendi s'est pourvu en cassation contre l'arrêt par lequel la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre le jugement du TA de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge des suppléments de CVAE.

 

Le Conseil d'État vient de rejetter le pourvoi de Vivendi 

 

Le juge rappelle que la liste des charges déductibles de la CVAE (art. 1586 sexies CGI) renvoie aux définitions du Plan Comptable Général (PCG).

 

Il constate que les honoraires versés à Barclays étaient intégralement conditionnés à la réussite de la cession ("success fees") et avaient pour objet exclusif de mener à bien cette transaction sur le capital.

 

pour l'accompagner dans la mise en oeuvre des accords qu'elle avait conclus avec la société américaine Général Electric, lesquels prévoyaient des mécanismes d'options d'achat et de vente des titres de la société NBC-Universal qu'elle détenait, la société Vivendi a eu recours, dans des conditions formalisées par une lettre d'engagement du 2 décembre 2009, aux services et aux conseils de la banque Barclays Capital Inc.

Selon cette lettre d'engagement, ces prestations incluaient notamment, outre des services relatifs à l'évaluation des titres de la société NBC-Universal, une assistance à la négociation, à l'élaboration des stratégies de négociation, à l'élaboration et la structuration du processus pour mener à bien la vente et devaient donner lieu à une rémunération globale prenant la forme du versement de " total success fees " ou " commissions de succès " et d'" incentive fees " ou " commissions incitatives ", dont le paiement était entièrement subordonné à l'aboutissement de la transaction.

Après la cession à la société General Electric, le 25 janvier 2011, de la totalité des titres de la société NBC-Universal qu'elle détenait, la société Vivendi a versé à la banque Baclays Inc, conformément à la lettre d'engagement du 2 décembre 2009, la somme de 9 827 586,21 dollars américains, soit 7 175 515 euros, qu'elle a comptabilisée sous l'intitulé " success fees NBCU " au compte 622 " rémunération d'intermédiaires et honoraires ".

 

 

Pour la haute juridiction administrative, dès lors qu'ils sont "inhérents" à la cession de titres de participation (actifs immobilisés), ces frais suivent le sort comptable de l'opération principale. Ils ne relèvent pas de la gestion courante (compte 62) mais participent de la détermination de la plus ou moins-value de cession (résultat exceptionnel).

 

Partant, ils ne figurent pas parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée listées par la loi, peu importe que la société les ait, à tort ou à raison, inscrits en compte 622.

 

Publié le lundi 24 novembre 2025 par La rédaction

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