L’article 2 de la seconde loi de finances rectificative pour 2011 a modifié les modalités d’application des dispositifs de report en avant et en arrière des déficits des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés prévus aux article 209 et article 220 quinquies du CGI.
Ainsi, pour les exercices clos à compter du 21 septembre 2011 , sous réserve de l’option pour le report en arrière, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l’exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice dans la limite d’un montant de 1 000 000 € majoré de 60 % du montant correspondant au bénéfice imposable dudit exercice excédant ce premier montant.
L’article 24 de la Loi de Finances pour 2013 durcit encore les conditions de report en avant des déficits en abaissant de 10% le plafond d’imputation.
Ainsi, au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2012 l’imputation des déficits antérieurs sur le bénéfice constaté au titre d’un exercice ne sera possible qu’à hauteur d’un plafond égal à 1 million d’euros, majoré d’un montant dorénavant égal à 50 % (contre 60% avant la réforme) du bénéfice imposable de l’exercice excédant cette première limite.
La part de déficit qui ne peut être déduite reste reportable sur les exercices suivants, sans limitation de durée et dans la même limite.
Les entreprises ayant un stock de déficit à reporter mais dont les bénéfices n’excèdent pas 1 million d’euros ne sont donc pas concernées par l’abaissement du plafond, puisque la part forfaitaire de 1 million d’euros est maintenue. L’option retenue par le Gouvernement permet donc de préserver les PME, en faisant porter l’effort sur les plus grandes entreprises.
Dans le souci d’apporter un soutien aux entreprises qui aident d’autres entreprises en difficulté, le plafond du déficit reportable en avant (1M€) est majorée du montant des abandons de créances consentis à ces entreprises en difficulté (en phase de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire). Corrélativement , les députés neutralisent les conséquences fiscales qui résultent, pour le repreneur d’une entreprise en difficulté, de l’apport d’une créance décotée auprès des créanciers. L’absence de taxation serait néanmoins réservée aux seules créances qui ont été acquises auprès d’une entreprise sans lien de dépendance avec le repreneur ni avec l’entreprise débitrice.