L’article 278 septies-1° du CGI prévoit que la TVA est perçue au taux de 5,5 % sur les importations d'objets de collection, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie d'objets de collection qu'ils ont importés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne.
DEFINITION COMMUNAUTAIRE DES OBJETS DE COLLECTION, PRECISEE PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTES EUROPEENNES (CJCE)
Le 1. de l’article 103 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) dispose que les Etats membres peuvent prévoir que le taux réduit ou l'un des taux réduits, qu'ils appliquent conformément aux articles 98 et 99, s'applique également aux importations d'objets d'art, de collection ou d'antiquité tels que définis à l'article 311, paragraphe 1, points 2), 3) et 4). 2.
Le point 3) du paragraphe 1 de l’article 311 de la directive précitée dispose que, sans préjudice d'autres dispositions communautaires, sont considérés comme « objets de collection » les biens figurant à l'annexe IX, partie B. Il s’agit notamment des collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique (code NC 9705 00 00).
Dans deux arrêts du 10 octobre 1985 (affaire 200-84, Erika Daiber contre Hauptzollamt Reutlingen et affaire 252-84, Collector Guns GmbH & Co contre Hauptzollamt Koblenz), la CJCE précise que les objets pour collections au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun sont ceux qui présentent les qualités requises pour être admis au sein d’une collection, c’est-à-dire les objets qui sont relativement rares, ne sont pas normalement utilisés conformément à leur destination initiale (sans pourtant exclure que leurs qualités fonctionnelles puissent rester intactes), font l’objet de transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables et ont une valeur élevée. Elle ajoute qu’à ce titre, sont considérés comme présentant un intérêt historique ou ethnographique les objets pour collections qui, au sens de la position 97.05 du tarif douanier commun, marquent un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustrent une période de cette évolution. 4. Ces critères sont repris dans le chapitre 97 des notes explicatives de la nomenclature combinée des communautés européennes (JOUE n° C133 du 30 mai 2008).
DEFINITION DES OBJETS DE COLLECTION EN DROIT INTERNE
La définition de ces objets figure au 2° du III de l’article 98 A de l’annexe III au CGI. La doctrine administrative (DB) 3 K 113 (à jour au 15 août 1995) précise que les objets de collection sont les biens d'occasion, c'est-à-dire autres que nouvellement fabriqués, consistant en les collections et spécimens repris au code NC 97-05 du tarif des douanes, à savoir :
- les collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie et d'anatomie ;
- les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique ou ethnographique ;
- les collections et spécimens pour collections présentant un intérêt numismatique.
Dès lors que les critères (rareté, utilisation différente de la destination initiale, transactions spéciales en dehors du commerce habituel des objets similaires utilisables, valeur élevée, réalisation d’un pas caractéristique de l’évolution des réalisations humaines, ou illustration d’une période de cette évolution (mobilier « Art nouveau » ou « Art déco », par exemple) ci-dessus énoncés sont respectés, les meubles meublants de moins de cent ans, les articles de joaillerie, d’orfèvrerie et de bijouterie ainsi que les articles des arts de la table et de mode vestimentaire répondent à la définition d’objet de collection. 8. Le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui s’apprécie au cas par cas, sous le contrôle du juge.