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Impôt sur les sociétés

L'administration fiscale souscrit au principe de libre répartition de l'impôt entre sociétés intégrées

Par l’arrêt Wolseley Centers France (CE 12 mars 2010 n° 328424), la Haute Assemblée avait posé le principe de la libre répartition de la charge d’impôt au sein d’un groupe fiscal intégré.

 

Le Conseil d’Etat a jugé que : « ni les dispositions de l'article 223 A du code général des impôts, en vertu desquelles une société mère peut devenir seule redevable de l'impôt sur les sociétés calculé sur l'ensemble des résultats du groupe qu'elle constitue avec ses filiales, ni les dispositions des articles 223 B et 223 E, relatives aux règles de détermination du résultat d'ensemble imposable, de l'article 223 N, relatives aux conditions de paiement de l'impôt, et de l'article 223 R, relatives aux conséquences de la sortie du groupe d'une société ou de la cessation du régime du groupe, ni aucune autre disposition ne déterminent les conditions de répartition de la charge de l'impôt entre les sociétés d'un groupe intégré ; elles n'impliquent pas davantage, dans le silence de la loi, que l'économie d'impôt résultant, le cas échéant, de l'application de ces dispositions ne bénéficie qu'à la seule société mère ; par suite, les sociétés membres d'un groupe intégré sont libres de prévoir par une convention d'intégration les modalités de répartition entre ces sociétés de la charge de l'impôt ou le cas échéant de l'économie d'impôt résultant du régime d'intégration. »

 

Le Conseil d’Etat consacre ainsi le principe de libre répartition de la charge d’impôt sur les sociétés entre les sociétés du groupe, infirmant par là même le caractère obligatoire du mode de répartition retenu par la doctrine administrative 4 H 6672, n°s 24 à 26, du 12 juillet 19971. La doctrine précitée est en conséquence rapportée.

 

Consacrant cet arrêt, l’administration rapporte sa doctrine.

Les groupes peuvent désormais répartir à leur gré la charge d’impôt entre leurs membres, en déterminant librement le quantum de cette répartition et la date à laquelle elle est opérée, au cours de la période d’appartenance des membres concernés au périmètre d’intégration et au plus tard à la date de leur sortie du groupe.

Toutefois, ce principe de libre répartition de la charge d’impôt s’exerce dans le cadre général tracé par le Conseil d’Etat , à savoir sous réserve que :

 

« les stipulations de la convention procèdent à une répartition tenant compte des résultats propres de chaque société du groupe dans des conditions telles que cette répartition ne porte atteinte ni à l’intérêt social propre de chaque société ni aux droits des associés ou des actionnaires minoritaires »

 

 

Publié le lundi 12 mars 2012 par La rédaction

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