Aux termes de l’article 743-2° du CGI, les baux ruraux à long terme conclus en application des dispositions de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime à l’article L. 416-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.
Cette exonération est applicable même si, lors de la publication de l’acte au service chargé de la publicité foncière, l’état des lieux n’a pas encore été établi.
Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt l’administration fiscale vient de préciser que «conformément aux dispositions du de l’article 743-1° du CGI, les baux à construction bénéficient de la même exonération, ainsi que les baux emphytéotiques qui concourent à la production d’immeubles et, à compter du 22 février 2014, es baux réels immobiliers conclus en application des dispositions prévues au chapitre IV du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation (CCH) (CCH, art. L. 254-1 et suivants) consentis à un preneur avec obligation de construire. Conformément à l’article 743-4° du CGI, les baux cessibles conclus en application des dispositions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. L. 418-1 et suivants) sont également exonérés de la taxe de publicité foncière.»...