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Droits d’enregistrements

L'exonération de la taxe de publicité foncière des baux réels immobiliers

Aux termes de l’article 743-2° du CGI, les baux ruraux à long terme conclus en application des dispositions de l’article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime à l’article L. 416-6 du code rural et de la pêche maritime, de l’article L. 416-8 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime sont exonérés de la taxe de publicité foncière.

Cette exonération est applicable même si, lors de la publication de l’acte au service chargé de la publicité foncière, l’état des lieux n’a pas encore été établi.

Dans le cadre d’une nouvelle mise à jour de la base BOFIP-Impôt l’administration fiscale vient de préciser que «conformément aux dispositions du de l’article 743-1° du CGI, les baux à construction bénéficient de la même exonération, ainsi que les baux emphytéotiques qui concourent à la production d’immeubles et, à compter du 22 février 2014, les baux réels immobiliers conclus en application des dispositions prévues au chapitre IV du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation (CCH) (CCH, art. L. 254-1 et suivants) consentis à un preneur avec obligation de construire. Conformément à l’article 743-4° du CGI, les baux cessibles conclus en application des dispositions prévues au chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime (code rural et de la pêche maritime, art. L. 418-1 et suivants) sont également exonérés de la taxe de publicité foncière.»

L’administration souligne qu’il en va de même pour les baux à réhabilitation et, à compter du 22 février 2014, les baux réels immobiliers consentis à un preneur avec obligation de réhabiliter des constructions existantes lorsque les conseils généraux ont utilisé la faculté d’exonération qui leur est offerte par l’article 1594 J du CGI. Dans cette hypothèse, l’acte présenté à la formalité doit faire mention du bénéfice de cette exonération.

Conformément aux dispositions de l’article 1594 J bis du CGI, la même exonération s’applique aux baux à durée limitée d’immeubles faits pour une durée supérieure à douze année, relatifs à des résidences de tourisme soumises au classement prévu à l’article L. 321-1 du code de tourisme, sur délibération du conseil général prenant effet dans les délais prévus à l’article 1594 E du CGI.

Cette mise à jour a été intégrée dans la base BOFIP.

Publié le jeudi 21 août 2014 par La rédaction

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