Aux termes de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation, le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser dans un délai déterminé des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
Ce contrat indique la nature des travaux, leurs caractéristiques techniques et le délai de leur exécution.
Le bail à réhabilitation s'applique exclusivement à l'habitation : cela exclut du champ d'application de ce bail les locaux commerciaux et professionnels, les immeubles à usage de bureaux, les résidences secondaires ou de tourisme. Dans le cas d'un immeuble comportant un ou des commerces au rez-de-chaussée, ceux-ci ne peuvent être pris à bail à réhabilitation.
Le preneur peut être :
- un organisme HLM
- une SEM (Société d’Économie Mixte) dont l'objet est de produire des logements locatifs,
- une collectivité territoriale,
- un organisme dont l'un des objets est de
L'article 33 quinquies du CGI prévoit que dans le cadre du bail à réhabilitation, le retour gratuit des constructions ne donne lieu à aucune imposition.
L'administration précise au BOFIP-Impôts :
Le revenu représenté par la valeur des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement réalisés par le preneur ne donne lieu à aucune imposition au nom du bailleur à l'expiration du bail.
Le bénéfice de la mesure d'exonération est réservé aux contribuables dont les revenus provenant de la location du logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. BOI-RFPI-BASE-10-30, n°200
Pour le député des Hautes-Alpes, Jean-Michel Arnaud
Il ne semble toutefois résulter ni de la lettre du texte, ni des travaux parlementaires qui font état d'une mesure visant à inciter la conclusion de ce type de baux (dans un intérêt social), que l'exonération soit refusée aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Partant, le député a demandé au Gouvernement si l'absence d'imposition du retour gratuit des constructions au terme du bail à réhabilitation bénéficiait également aux propriétaires-bailleurs qui sont imposables à l'impôt sur les sociétés.
Le Gouvernement vient de répondre négativement.
L'article 33 quinquies du CGI vise la seule catégorie des revenus fonciers, ce qui exclut les bailleurs à réhabilitation soumis à l'impôt sur les sociétés du champ d'application de cet article, y compris de ses dispositions relatives aux travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur.
Les travaux parlementaires qui ont conduit à l'adoption de ce dispositif d'exonération confirment à cet égard que le législateur n'entendait viser que les seuls contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, à l'exclusion de ceux soumis à l'impôt sur les sociétés.
La doctrine administrative évoquée est donc parfaitement conforme aux termes clairs de la loi, desquels il résulte, sans ambiguité, que lorsque le bailleur à réhabilitation relève de l'impôt sur les sociétés, la remise gratuite de la valeur des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement réalisés par le preneur à bail constitue un produit concourant à la détermination du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun.