Le juge de l'impôt nous rappelle qu'en application de l'article 239 bis AB-III du CGI, l'option d'une société par action (type SAS) pour le régime fiscal des sociétés de personnes qui doit être notifiée auprès du SIE dont elle dépend, ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés.
En application de l'article 46 terdecies DA de l'annexe III au CGI, la notification de l'option des SA, SAS ou SARL pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application de l'article 239 bis AB du CGI, s'effectue selon le modèle établi par l'administration. La notification comporte la date d'effet de l'option, l'indication de la dénomination sociale, de l'adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte.Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d'ouverture du premier exercice auquel l'option s'applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société.
Cette notification est signée par l'ensemble des associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB précité.
Rappel des faits :
La SAS Y dont M. E et Mme F sont les associés et dont M. Miraoui est le dirigeant, exerce une activité de programmation informatique et de création de sites internet. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période s’étendant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au terme de ce contrôle, le vérificateur a estimé qu’il y avait lieu de rectifier le résultat imposable déclaré par cette société au titre de l’exercice clos en 2013, afin notamment d’y réintégrer une quote-part de ce résultat que la société avait regardée à tort comme susceptible de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 44 octies A du CGI alors qu’elle excédait, selon le service, le plafond de 100 000 euros par contribuable et par période de douze mois fixé par cette disposition. Le vérificateur a également envisagé des rectifications en matière de taxe sur la valeur ajoutée se rapportant à la période couvrant le même exercice.
Ainsi, a l'issue du contrôle, l'administration a notamment mis à la charge de la société un supplément d'impôt sur les sociétés, que cette dernière conteste, estimant que suite à option prévue à l'article 239 Bis AB du CGI, la société ne relevait plus de l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice 2013. Suite au rejet de la réclamation la société a saisi la juridiction administrative qui par décision en date du 1er juillet 2022 a également rejeté sa demande.
Elle a fait appel de la décision.
Pour l'administration l’option pour le régime d’imposition applicable aux sociétés de personnes, que la SAS Y a souscrit au titre de l’exercice clos en 2013, n’a pas été valablement présentée dès lors qu’elle était seulement signée par son dirigeant et non par l’ensemble de ses associés .
La Cour vient de rejeter la demande.
Il résulte des dispositions précitées de l’article 239 bis AB du code général des impôts et du I de l’article 46 terdecies DA de l’annexe III à ce code, que l’option qu’une société anonyme, une société par actions simplifiée ou une société à responsabilité limitée satisfaisant aux conditions requises pour y prétendre souhaite exercer afin d’être soumise au régime fiscal applicable aux sociétés de personnes visé à l’article 8 du même code doit être souscrite d’un commun accord entre tous les associés, ce qui implique qu’elle le soit au moyen d’un document signé par l’ensemble des associés ou, à tout le moins, selon des modalités permettant à l’administration de constater l’existence d’un tel accord de l’ensemble des associés.
Or la Cour souligne :
- que si les représentants de la SAS Y prétendent avoir présenté au vérificateur une lettre, établie au nom de cette société le 7 mars 2013, à l’adresse du SIE dont elle dépend et dont l’objet était de souscrire, à compter de l’exercice clos en 2013, l’option prévue à l'article 239 bis AB du CGI le service n’a pas été rendu destinataire de ce courrier et la SAS DK Group n’apporte aucun élément de nature à établir que ce courrier a été effectivement adressé au service ;
- qu'en tout état de cause, ce courrier comporte la seule signature de M. Miraoui, président du conseil d’administration G…
- qu'il n’est pas allégué qu’un document, tel un PV d’AG, de nature à justifier d’un accord de l’ensemble des associés sur la souscription, à compter de l’exercice clos en 2013, de l’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes ait été joint à ce courrier.
Dans ces conditions, l’administration était fondée à estimer que la SAS Y n’avait pas exercé d’option pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter de l’exercice clos en 2013.