Lorsqu’un assujetti à des secteurs d’activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la TVA, ces secteurs font l’objet de comptes distincts pour l’application du droit à déduction.
Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par l’application du rapport prévu à l’article 212 de l’annexe II (CGI, annexe II, article 213).
Le régime des «secteurs d’activités distincts» s’analyse en application d’une règle de l’affectation qui, en s’étendant aux immobilisations, déroge, pour ces dernières au principe d’application du pourcentage de déduction et évite ainsi les inconvénients liés au caractère forfaitaire de ce pourcentage. Mais, à la différence de la règle de l’affectation propre aux biens autres que des immobilisations et aux services, qui tient compte de l’affectation des opérations, le régime des secteurs distincts est plus global car il se réfère à la notiond’activité, laquelle peut comprendre plusieurs catégories d’opérations.
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