Mettant en oeuvre les préconisations issues des travaux des assises de la fiscalité agricole visant notamment à une simplification du régime fiscale les députés ont adopté un amendement visant à remplacer le régime du forfait agricole par un régime de « micro-bénéfices agricoles ».
Actuellement, les exploitants agricoles ayant une moyenne de recettes mesurée sur deux années consécutives qui n’excède pas 76 300 € sont imposés selon une évaluation forfaitaire de leur bénéfice.
Le régime du forfait est caractérisé par le fait que les bénéfices sont évalués par département ou par région agricole, d’après un barème moyen fixé pour chaque nature de culture ou d’exploitation.
Ce barème des bénéfices forfaitaires moyens unitaires est, en principe, fixé à l’hectare, mais il peut être déterminé en fonction d’éléments autres que la superficie : nombre de ruches, d’animaux vendus, d’hectolitres de vin récoltés, etc.
Comme le soulignent les nombreux auteurs de l’amendement n°113 « La détermination des tarifs applicables résulte d’un long processus réunissant l’administration fiscale et la profession au sein de commissions départementales et induit une gestion complexe et coûteuse pour l’administration (coût de gestion supérieur à 10 %) ».
« Le régime du forfait mis en place en 1949 est le seul régime d’imposition existant encore sous cette forme . En matière de bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et de bénéfices non commerciaux (BNC), les régimes forfaitaires ont été remplacés depuis plusieurs années par des régimes « micro », selon lequel le revenu imposable est égal au chiffre d’affaires réel diminué d’un abattement forfaitaire représentatif des charges. »
Dans un objectif de simplification et d’harmonisation de l’imposition des petites entreprises, l’amendement adopté remplace l’imposition selon un forfait par un régime d’imposition « micro-BA ».
En pratique la réforme adoptée :
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fixe le seuil du régime micro-BA à 82 200 € (au lieu de 76 300 € actuellement pour le forfait). Ce seuil, apprécié sur une moyenne de trois années, fera l’objet d’une revalorisation triennale dans les mêmes conditions que le régime micro-BIC ;
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prévoit que le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes
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prévoit un abattement représentatif des charges de 87 % . Cette réforme conduit à la création d’un article 64 A nouveau du CGI ainsi rédigé :
«_« Art. 64 A.– 1. Sous réserve des dispositions des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé conformément au présent article.
« Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et des deux années précédentes diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, et à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété.
« En cas de création d’activité , le montant des recettes à prendre en compte pour l’application du deuxième alinéa est égal, pour l’année de la création, aux recettes de ladite année et pour l’année suivante, à la moyenne des recettes de l’année d’imposition et de l’année précédente.
« Les plus ou moins-values mentionnées au deuxième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions du régime réel d’imposition. L’abattement mentionné au deuxième alinéa est réputé tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.
« 2. Sont exclus de ce régime les contribuables imposables selon le régime du bénéfice réel pour des bénéfices ne provenant pas de leur exploitation agricole.
« 3. Les contribuables mentionnés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l’article 170 le montant des recettes de l’année d’imposition, des recettes des deux années précédentes et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de l’année.
« 4. Les contribuables mentionnés au 1 tiennent et, sur demande du service des impôts, présentent un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles, ainsi que les factures et toute autre pièce justificative de ces recettes.
« 5. L’option prévue au a du II de l’article 69 est valable deux ans tant que l’entreprise reste de manière continue dans le champ d’application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de deux ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d’imposition notifient leur choix à l’administration avant le 1er février de l’année suivant la période pour laquelle l’option a été exercée ou reconduite tacitement. »_»
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Cette réforme entrerait en vigueur à compter de l’imposition des revenus 2016. L’imposition en 2016 du bénéfice de l’exercice 2015 resterait donc soumise aux règles actuelles.
Une mesure de transition est prévue pour l’imposition des revenus 2016 et 2017 : les exploitants au forfait agricole n’ayant pas d’obligation de suivi de leurs recettes autrement que pour vérifier qu’ils continuent de relever du régime du forfait, certains exploitants risqueraient d’être dans l’impossibilité de déterminer le montant de leurs recettes pour les années 2014 et 2015.