I. Définition
Une provision est une déduction destinée à faire face à une perte ou à une charge ultérieure dont l’objet est nettement précisé mais la réalisation est incertaine et qui est rendue probable en raison d’évènements survenus au cours de l’exercice.
Les déductions des provisions sont une des manières générales subordonnées au respect de conditions de forme et de fond.
II. Conditions de déduction
1. Conditions de fond
Les provisions doivent avoir un objet et un montant nettement précisés. L’entreprise doit pouvoir préciser la nature de la charge ou de la perte probable et l’évaluer avec une approximation suffisante ; la jurisprudence admet le calcul statistique de la provision lorsqu’aucun mode de calcul plus précis n’est possible et que l’évaluation est faite avec une approximation suffisante.
Des évènements en cours doivent rendre probable la perte ou la charge. Il ne suffit pas que la perte ou la charge soit simplement éventuelle, il est nécessaire que son caractère de probabilité soit démontré. La probabilité doit être distinguée de la simple éventualité en ce sens qu’elle est établie par des circonstances particulières précises, alors que l’éventualité résultant d’un simple risque d’ordre général.
Si une perte ou une charge est certaine quant à son principe et à son montant, elle est à déduire purement et simplement des résultats de l’exercice.
La perte ou la charge doit avoir pour origine des faits survenus au cours de l’exercice et existant toujours à la clôture dudit exercice. Il n’en est pas ainsi en cas d’évènement ayant pris naissance après, ou de dépenses ayant le caractère de charges annuelles et répétitives.
Par ailleurs, les provisions pour charge ne sont pas admises en déduction au titre d’un exercice que si les produits correspondants ont été comptabilisés au titre de ce même exercice.
La perte ou la charge probable doit être déductible. Ne peut être admise en déduction, les provisions pour perte ou charge n’incombant pas à l’entreprise ou qui, par leur nature sont destinés à couvrir des charges susceptibles d’être déduites des résultats imposables.
2. Conditions de forme
A cet égard, la provision doit être effectivement constatée dans les écritures de l’exercice, avant l’expiration du délai fixé pour le dépôt de la déclaration des résultats.
Les provisions doivent figurer sur un relevé spécial à joindre à la déclaration de résultat. A défaut, elles demeurent déductibles du résultat fiscal, mais l’entreprise est passible des sanctions suivantes :
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5 % lorsque les sommes ne figurent pas sur le relevé des provisions (tableau nº 2056 ou tableau nº2033-D)
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1% si aucune infraction de nature n’a été entièrement commise par le contribuable au titre des trois années précédentes, celle au titre de laquelle l’infraction est commise et si les sommes correspondantes sont réellement déductibles. Pour les sociétés : Pour les sociétés dont les comptes doivent être approuvés par une assemblée générale qui n’a pu être tenue avant la date limite impartie pour le dépôt de déclaration, les provisions décidées par cette assemblée sont déductibles après l’expiration du délai de déclaration. Toutefois, ces provisions doivent être comptabilisées et mentionnées sur un relevé complémentaire à celui déjà fourni à l’appui de la déclaration provisoire souscrite dans le délai réglementaire.
Pour les charges à payer : Les entreprises inscrivant en charge à payer des dépenses, qui du point de vue fiscal auraient du donner lieu à provisions, peuvent comprendre ces sommes parmi les charges déductibles de l’exercice au cours duquel elles ont été comptabilisées à condition de joindre un relevé détaillé de ces frais (établi sur papier libre) à la déclaration des résultats.