Le Conseil constitutionnel a été saisi le 2 juillet 2014 par le Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par les Sociétés Red Bull On Premise et Red Bull Off Premise, relative à la conformité constitutionnelle de l’article 1613 bis A du CGI.
Dans sa décision n° 2014-417 QPC du 19 septembre 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré les mots : «dites énergisantes» figurant à l’article 1613 bis A-I al.1 du CGI contraires à la Constitution. Il a déclaré, pour le surplus, cet article 1613 bis A conforme à la Constitution.
Rappelons que c’est l’article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 qui a institué une contribution perçue sur les boissons dites énergisantes contenant un seuil minimal de 220 milligrammes de caféine pour 1 000 millilitres, destinées à la consommation humaine conditionnées dans des récipients destinés à la vente au détail, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un professionnel et codifiée sous l’article 1613 bis A du CGI. Le taux de la contribution est fixé à 100 € par hectolitre.
Un an auparavant le Conseil Constitutionnel avait déjà déclaré contraire à la Constitution l’article 25 de la loi du de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui avait institué une contribution sur les «boissons énergisantes».
Le Conseil constitutionnel a, par sa décision du 19 septembre 2014 a décidé de déclarer les termes «dites énergisantes » figurant à l’article 1613 bis A-I al.1 du CGI contraires à la Constitution comme méconnaissant le principe d’égalité devant l’impôt.
En revanche, il a considéré que le surplus de l’article 1613-A bis A du CGI ne méconnaissait ni la liberté d’entreprendre ni aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit et il l’a déclaré conforme à la Constitution.
Les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité
«Même si la censure prononcée par le Conseil constitutionnel dans la décision du 19 septembre 2014 commentée ne porte que sur les mots « dites énergisantes », elle a pour effet de modifier le champ de l’imposition contestée
En soi, une telle imposition demeurerait conforme à l’objectif poursuivi par le législateur en instituant la contribution prévue par l’article 1613 bis A. Pour autant , le Conseil constitutionnel, qui ne dispose pas d’un pouvoir général d’appréciation de même nature que celui du Parlement, a estimé qu’il ne saurait prononcer l’entrée en vigueur immédiate de l’abrogation de dispositions contraires à la Constitution lorsque cette abrogation « aurait pour effet d’élargir l’assiette d’une imposition » (cons. 16).
Le Conseil constitutionnel a donc reporté au 1 er janvier 2015 les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité des mots « dites énergisantes ». Un tel report permet ainsi au législateur de tirer les conséquences de l’inconstitutionnalité , soit qu’il fasse le choix de ne pas modifier l’assiette de l’imposition telle qu’elle résulte des dispositions partiellement censurées, soit qu’il prévoie de nouvelles règles d’assiette respectant l’ensemble des exigences constitutionnelles.
En tout état de cause, une telle décision n’a pas de conséquence sur les contributions recouvrées au titre de l’année 2014 sur le fondement de l’article 1613 bis A du CGI.