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Location meublée et TVA : la loi n'exige pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues

En application des dispositions de l’article 261 D 4° du CGI, les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d’habitation sont exonérées de TVA.

Toutefois, cette exonération ne s’applique pas aux prestations de mise à disposition d’un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l’hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d’hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle :

  • le nettoyage régulier des locaux,

  • le petit déjeuner,

  • la fourniture de linge de maison

  • et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. Depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003, de la loi de finances rectificative pour 2002, la prestation de nettoyage des locaux ne doit plus être effectuée de manière quotidienne, mais de manière régulière .

L’instruction 3 A-2-03 du 30 avril 2003 reprise dans la base BOFIP-Impôt BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912 commentant ces dispositions précise qu’un nettoyage au début et en fin de séjour ne constitue pas un nettoyage régulier des locaux. Toutefois, elle considère comme établie la condition tenant au nettoyage régulier des locaux lorsque l’exploitant dispose des moyens lui permettant de proposer un service de nettoyage au client, durant son séjour, selon une périodicité régulière, quand bien même il ne fournit pas effectivement un service régulier de nettoyage. Est sans incidence le fait que l’exploitant effectue, par ailleurs, un nettoyage au début et en fin de séjour.

 

Dans le cadre d’un contentieux opposant l’administration fiscale avec un contribuable l’administration fiscale vient d’apporter des précisions s’agissant du régime de TVA applicable aux loueurs proposant des prestation de para-hôtellerie.

Mme A qui exerce une activité de loueur en meublé a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle l’administration a estimé que les conditions prévues par l’article 261 D-4° du CGI n’étaient pas remplies et qu’en conséquence non seulement Mme A n’était pas assujettie à la TVA pour son activité, mais encore qu’elle ne pouvait déduire cette TVA.

Le tribunal administratif de Marseille ayant rejeté, par jugement du 13 novembre 2012, sa demande en décharge du rappel de TVA, Mme A a relevé appel.

La Cour Administrative d’Appel de Marseille vient par jugement en date du 25 juin 2015 donner droit à la demande de Mme A.*

La Cour souligne qu’il résulte de l’article 261 D 4° du CGI que les critères définis par la loi «n’exigent pas que les prestations para-hôtelières soient effectivement rendues, mais seulement que le loueur en meublé dispose des moyens nécessaires pour répondre aux éventuelles demandes»

Elle souligne que, pour apprécier si des prestations para-hôtelières sont proposées dans des conditions plaçant le loueur en situation de concurrence potentielle avec les entreprises hôtelières, les conditions de qualité et de prix caractérisant ces prestations peuvent, notamment, être prises en compte.

Au cas particulier, Mme A :

  • ne fournissait pas de service de petit-déjeuner ;

  • assurait la fourniture du linge de maison ;

  • assurait habituellement la réception de sa clientèle ou à tout le moins disposait des moyens pour assurer la réception de sa clientèle

S’agissant du nettoyage régulier des locaux, il résulte de l’instruction que Mme A assurait le nettoyage des locaux en début de séjour et éventuellement, sur demande des clients, au cours et à la fin du séjour moyennant rémunération.

Même si seulement deux prestations de nettoyage ont été assurées en 2008 et une seule en 2009 Mme A a produit des attestations de clients qui font état d’une proposition du service de nettoyage.

Partant la Cour a considéré que, Mme A devait être regardée comme disposant des moyens pour assurer le nettoyage des locaux.

Estimant que Mme A assurait bien trois des prestations prévues par l’article 261 D-4° du CGI, la Cour a jugé que l’administration avait, à tort, refusé d’assujettir à la TVA cette activité. 

Publié le mercredi 1 juillet 2015 par La rédaction

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