Le mécénat entreprise : déduction fiscale pour acquisition d’oeuvres originales d’artistes vivants
Les entreprises qui achètent des oeuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé, peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition. Toutefois, les sommes ne sont déductibles que dans la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires, diminuée des versements effectués en application de l’article 238 bis du CGI.
Entreprises éligibles
Dans la mesure où la déduction spéciale est subordonnée, notamment, à l’inscription d’une somme équivalente à un compte de réserve spéciale au passif du bilan de l’entreprise , le régime de l’article 238 bis AB ne concerne que :
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les sociétés soumises, de plein droit ou sur option, à l’ISdans les conditions de droit commun ;
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les sociétés qui relèvent du régime fiscal des sociétés de personnes Les entreprises individuelles et les titulaires de BNC sont exclus du bénéfice de la mesure.
L’œuvre d’art doit avoir le caractère d’immobilisation et doit dès lors en tant que telle être inscrite à l’actif du bilan. Une inscription en stock, signifierait que l’entreprise a acquis l’œuvre en vue de la revente, cette dernière serait par suite dans l’impossibilité de pratiquer la déduction visée à l’article 238 bis du CGI
Les œuvres éligibles
Sont susceptibles d’ouvrir droit à la déduction, les œuvres originales d’artistes vivants ainsi les instruments de musique que l’entreprise s’engage à prêter à titre gratuit aux artistes interprètes qui en font la demande. Concernant les oeuvres d’art, il s’agit des œuvres originales d’artistes vivants au moment de l’achat de l’œuvre, acquises après le 30 juin 1987 directement auprès d’eux ou par l’intermédiaire d’un tiers (Galeriste, enchères publiques…). Il appartient à l’entreprise de s’assurer et le cas échéant de justifier de l’existence de l’artiste à la date de l’acquisition de l’œuvre.
Obligations de l’entreprise
En contrepartie de l’avantage fiscal qui lui est accordée, l’entreprise a l’obligation d’exposer l’oeuvre, à titre gratuit, dans un lieu accessible au public ou aux salariés.
Cette exposition de l’oeuvre, peut être réalisée dans les locaux de l’entreprise ou lors de manifestations organisées par elle ou par un tiers (un musée, une collectivité territoriale ou un établissement public auquel le bien aura été confié).
Quand l’oeuvre est exposée dans les locaux de l’entreprise, elle doit être située dans un lieu effectivement accessible aux salariés (salles de réunions, restaurant d’entreprise, couloirs, cafétaria, « open space »). Le hall d’entrée, accessible au public, ainsi qu’aux clients et salariés répond à la condition d’exposition de l’oeuvre au public. L’oeuvre ne doit donc pas être placée dans un local réservé à une personne ou à un groupe restreint de personnes (bureaux).
Quelles que soient les modalités d’exposition au public adoptées par l’entreprise, le public doit être informé du lieu d’exposition et de sa possibilité d’accès au bien . L’entreprise doit donc communiquer l’information appropriée au public, par des indications attractives sur le lieu même de l’exposition et par tous moyens promotionnels adaptés à l’importance de l’oeuvre.
Régime de la déduction
Pour les œuvres acquises depuis le 1er janvier 2002, les entreprises peuvent déduire, par fractions égales sur les résultats de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, une somme correspondant à leur prix d’acquisition.
Autrement dit, c*haque année l’entreprise déduit, jusqu’à la quatrième année suivant celle de l’acquisition une somme respectivement égale à 1/5 du prix de revient de l’oeuvre*.
Même si l’acquisition intervient en cours d’année, la déduction n’est pas réduite « prorata temporis » Cette déduction s’opérant sur le résultat imposable celle-ci peut être pratiquée en période déficitaire.
Toutefois, la déduction effectuée au titre des cinq exercices ne peut excéder la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaire minorée du total des versements effectués en application de l’article 238 bis. La fraction de la déduction ne pouvant être pratiquée du fait du dépassement de la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires n’est pas reportable et est dès lors perdue définitivement.
Remise en cause de la décuction
Les sommes inscrites à la réserve spéciale et qui correspondent aux déductions pratiquées sont réintégrées dans trois situation :
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En cas de changement d’affectation de l’œuvre (Fait de cesser l’exposition de l’œuvre au public) ;
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En cas de cession de l’oeuvre ou opération assimilée de nature à faire sortir l’œuvre de l’actif immobilisé ;- En cas de prélèvement de tout ou partie des sommes affectées au compte de réserve spéciale