Le Gouvernement vient de publier un décret qui précise les modalités déclaratives qui incombent aux redevables de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive afin de permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de disposer des éléments nécessaires à l'établissement de ces taxes.
L'article 1635 quater P du CGI (al.1), relative au transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme, prévoit que le redevable de la taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible, c'est-à-dire dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'achèvement des opérations imposables.
Le second alinéa de l'article précité prévoit également que le redevable des acomptes de taxe d'aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l'établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme.
Par ailleurs, l'article 235 ter ZG-VII du CGI prévoit que le redevable de la taxe d'archéologie préventive déclare les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci selon les mêmes modalités que celles prévues pour la taxe d'aménagement au premier alinéa de l'article 1635 quater P du CGI.
Le décret a donc pour objectif de fixer les modalités déclaratives des éléments servant au calcul et à la liquidation de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive ainsi que des acomptes de la taxe d'aménagement. Ces nouvelles modalités s'appliquent pour les déclarations relatives aux opérations imposables résultant des demandes d'autorisations d'urbanisme initiales déposées à compter du 1er septembre 2022 et des autorisations d'urbanisme s'y rattachant.
En pratique, les obligations déclaratives relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive sont codifiées aux articles 344 N et 344 O de l'annexe III au CGI.
« Art. 344 N. - I. - La déclaration prévue au premier alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts et au VII de l'article 235 ter ZG du même code contient les informations suivantes :
« 1° Les éléments précisant l'identité et les coordonnées du ou des redevables mentionnés aux articles 1635 quater C et au II de l'article 235 ter ZG du même code, notamment la date et lieu de naissance s'agissant d'une personne physique et le numéro SIRET s'agissant d'une personne morale ;
« 2° Les éléments d'identification et de localisation de l'opération imposable mentionnée à l'article 1635 quater B du code général des impôts, notamment le numéro et la date de délivrance de l'autorisation d'urbanisme ou de déclaration préalable, complété de l'adresse, de la situation juridique, de la superficie et de la référence des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro du ou des terrains concernés ;
« 3° La nature de l'opération, et le cas échéant, le changement de destination du bien ou l'impact sur le sous-sol ;
« 4° Le cas échéant, si le redevable est titulaire d'un certificat d'urbanisme, le numéro du certificat et la date de délivrance ;
« 5° Les éléments permettant de déterminer les conditions d'application des exonérations prévues aux articles 1635 quater D et 1635 quater E du code général des impôts et de l'abattement prévu à l'article 1635 quater I du même code ainsi que, le cas échéant, de l'exonération prévue au 2° du III de l'article 235 ter ZG du même code ;
« 6° Les surfaces des constructions définies au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts et les surfaces des démolitions ;
« 7° Les éléments permettant de déterminer la valeur des aménagements et installations mentionnés au 2° de l'article 1635 quater H du même code ;
« 8° La date d'achèvement des opérations imposables définie au 1° de l'article 1635 quater G du même code.
« II. - Lorsque le redevable de la taxe d'aménagement et de la taxe d'archéologie préventive au titre de l'opération imposable mentionnée au 2° du présent I est également soumis aux obligations déclaratives prévues à l'article 1406 du code général des impôts, les éléments prévus au I sont déclarés à l'appui de la déclaration prévue au premier alinéa de l'article 321 E.
« III. - 1° En application des dispositions du XVI de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts, la déclaration prévue au I ou au II est souscrite par voie électronique au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration depuis une plateforme dédiée.
« 2° Les dispositions du 1° du présent III ne sont pas applicables aux redevables personnes physiques dont la résidence principale n'est pas équipée d'un accès à internet ou qui indiquent à l'administration ne pas être en mesure de souscrire cette déclaration par voie électronique ainsi qu'aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497, 1499 et 1501 du code général des impôts.
« 3° Lorsque la déclaration n'est pas souscrite par voie électronique, elle est établie conformément à un modèle fixé par l'administration et déposée auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. »
« Art. 344 O. - I. - La déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l'article 344 N.
« II. - 1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens.
« 2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497, 1499 et 1501 du code général des impôts. »