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Impôt sur les sociétés

Neutralisation des écarts de conversion pour les prêts libellés en monnaie étrangère : une option conditionnée

La juridiction administrative nous rappelle que l'option pour le dispositif de neutralisation des écarts de conversion pour les prêts libellés en monnaie étrangère prévu à l'article 38-4 al.4 du CGI est subordonnée au fait que le prêt consenti par une entreprise à une filiale dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique ait, une durée initiale d’au moins trois ans.

 

L'évaluation, à la clôture de chaque exercice, des créances, avoirs et dettes libellés en devises autres que l'euro engendre des gains (compte 766) ou des pertes de change (compte 666) qui, bien que non réalisés, doivent être inscrits en comptabilité au titre de l'exercice considéré. 

 

Du point de vue fiscal, l'article 38-4 du CGI dispose que les écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice.

Le cours des changes à retenir (dans le cas de créances et dettes qui ne sont pas libellées dans une devise de la zone euro) doit s'entendre, en principe, du dernier cours officiel connu à la date du bilan. Toutefois, lorsque des créances ou des dettes en monnaies étrangères ne peuvent être pratiquement réalisées que sur le marché libre des changes, et qu'ainsi le cours officiel apparaît purement théorique, le cours du marché libre peut être retenu pour l'évaluation desdites créances ou dettes.

BOI-BIC-CHG-50-70, n°40

 

Lorsque l'évaluation fait ressortir un gain, celui-ci doit être compris dans les bases de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

 

Toutefois, en application de l'article 38-4, al.4 du CGI, les entreprises peuvent choisir de ne pas appliquer la règle fiscale et ne pas constater les gains et les pertes de change pour certains prêts accordés à leurs filiales implantées hors de la zone euro. Ce choix résulte d'une option irrévocable de l'entreprise. Sont visés les prêts consentis répondant aux caractéristiques suivantes :

  • le prêt est libellé en monnaies étrangères (donc une monnaie autre que l'euro) ;
  • le prêt est d'une durée initiale et effective d'au moins trois ans ;
  • le prêt n'a pas pour objet la couverture d'un risque de change ;
  • le prêt est accordé à une société dont le siège social est situé dans un État ne participant pas à la monnaie unique ;
  • le prêt est accordé à une société détenue directement ou indirectement à plus de 50 % de manière continue pendant toute la période du prêt.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A du CGI ne sont pas concernés par ces dispositions.

 

Rappel des faits :

La SAS T est une société holding animatrice d’un groupe, non intégré fiscalement, composé d’une société de droit français commercialisant des équipements vestimentaires et accessoires destinés aux motards, d’une filiale de distribution en Italie et d’une société de production au Cambodge (MMC Ltd).

 

La SAS T a consenti des prêts et avances à sa filiale cambodgienne, pour financer son développement et la construction d’une usine de production textile au Cambodge en 2012 qu’elle explique avoir formalisés par un contrat de prêt d’actionnaire, conclu le 11 décembre 2013, portant sur un montant maximal de 4M$ après avoir elle-même obtenu des prêts d’une durée de 74 et 84 mois auprès d’établissements bancaires français pour un montant total de 2,6 M€.

 

Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à la suite de laquelle le vérificateur a réintégré dans ses résultats des exercice vérifiés les écarts de conversions comptabilisés, selon les années, au passif et à l’actif de son bilan, résultant de la fluctuation du taux de change modifiant la valeur en euros de créances qu’elle détenait sur sa filiale, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition tenant à la durée du prêt prévue au 4ème alinéa du 4 de l’article 38 du CGI pour neutraliser ces écarts de conversion dans son résultat fiscal.

 

La SAS T a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement du 9 novembre 2021, le TA de Dijon a rejeté sa demande.

 

La SAS T a fait appel du jugement.

 

La Cour vient de rejeter la demande de la SAS T rappelant que la condition tenant à la durée du prêt (Au moins 3 ans) est d'interprétation stricte

 

Selon l’article 3 de ce contrat : « Durée : le prêt est valable à partir de la date de la première mise à disposition jusqu’au 31 décembre 2015 et peut être prolongé, par renouvellement tacite, sur une base annuelle ».

 

Il résulte de ces stipulations du contrat relatives, selon l’intitulé de cette clause à sa durée (« duration »), que le contrat a été conclu pour une durée déterminée avec possibilité de reconduction (« re-newal ») tacite sur une base annuelle et qu’il comporte une date d’échéance au 31 décembre 2015, cette date n’étant pas, contrairement à ce que soutient la SAS TM Group Investment Holding, celle du début d’exécution, laquelle est fixée le jour de première disposition des fonds.

 

Il en résulte que le contrat de prêt conclu par la société requérante avec la société Macox Manufacturing Company Ltd ne satisfait pas à la condition de durée initiale d’au moins trois ans l’autorisant à opter pour le dispositif de neutralisation prévue au 4ème alinéa précité du 4 de l’article 38 du code général des impôts.

 

Si la SAS TM Group Investment Holding fait valoir qu’elle a obtenu, pour réaliser l’opération, des prêts d’une durée plus importante conditionnant l’octroi du prêt à sa filiale et qu’elle a, d’ailleurs, pu lui verser des avances dès avril 2013, notamment sur la période d’octobre à novembre 2013 à hauteur de 1,4 millions de dollars américains, en raison de la mobilisation de ces prêts, ces circonstances sont sans incidence sur l’application de ce texte.

 

C’est dès lors par une exacte application du 4 de l’article 38 du code général des impôts que l’administration a remis en cause l’option de la SAS TM Group Investment Holding et qu’elle a réintégré les gains de conversion de change dans ses résultats des exercices clos en 2015 et 2017.

 

Publié le mardi 12 décembre 2023 par La rédaction

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