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Impôt sur les sociétés

Non déductibilité fiscale des intérêts moratoires versés à une société étrangère : une application stricte de l'article 238 A du CGI

Décision concernant la déductibilité fiscale d'intérêts moratoires versés par une société française à son fournisseur résident étranger soumis à un régime fiscal privilégié, dans le cadre de l'application de l'article 238 A du CGI.

 

Conformément à l'article 238 A du CGI, certaines sommes payées ou dues par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admises comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Il en est de même pour tout versement effectué sur un compte tenu dans un organisme financier établi dans un de ces États ou territoires.

 

Les charges sont énumérées par l'article 238 A alinéa 1er du CGI. Il s'agit notamment :

des charges financières suivantes : intérêts, arrérages et tous autres produits des obligations, intérêts, arrérages et tous autres produits des créances hypothécaires, privilégiées et chirographaires, des dépôts de sommes d'argent, des cautionnements en numéraire et des comptes courants.

Rappel des faits :

La SARL K France a pour activité la distribution d'outils manuels à destination des professionnels de l'automobile et de l'industrie.

Cette société a comptabilisé en charges et déduit de ses bénéfices imposables les intérêts moratoires que lui a facturés, chaque année, une société I Gmbh, dont le siège est situé dans le canton de Zoug en Suisse, le capital de cette société étant entièrement détenu par une société K Europe Ag, ayant son siège à Zurich et laquelle détient également l'intégralité du capital social de la SARL K France. La société I est le principal fournisseur des marchandises que la société KrFrance distribue en Europe et lui vend ainsi chaque année de l'ordre de 9,6 M€ d'outillages. Les conditions de vente prévoient que les factures doivent être réglées par la société K dans un délai de soixante jours.

 

Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant concerné la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Au cours de la période vérifiée, aucune des factures de vente n'a été acquittée dans ce délai, de sorte que la société Infidis a facturé chaque année des intérêts moratoires au taux de 2,75 %, à hauteur de 89 928,31 euros au titre de l'année 2012, 78 091,32 euros en 2013 et 93 385,71 euros en 2014. Ces charges étaient appuyées de factures régulières établies par la société Infidis, celle concernant l'année 2014 étant en outre accompagnée d'un décompte des intérêts.

 

Par deux propositions de rectification des 17 décembre 2015 et 16 décembre 2016, le service a porté à la connaissance de la société qu'il envisageait d'effectuer, selon la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du LPF, des rehaussements de ses bénéfice imposables, notamment en réintégrant des intérêts moratoires facturés par un fournisseur, la société suisse I.

Les redressements refusés par la société ont été confirmés par le service par lettre du 7 avril 2017. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement et la réclamation préalable de la société a été rejetée le 24 avril 2019.

 

La SARL K France fait appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces suppléments d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source de l'article 119 bis-2 du CGI

 

La cour vient de rejeter la requête de la SARL K Europe.

 

La SARL K faisait valoir :

  • que l'article 238 A du CGI ne s'applique pas aux intérêts moratoires, qui sont l'accessoire d'une créance commerciale.
  • que les intérêts correspondent à des opérations réelles et ne sont pas anormaux ou exagérés.
  • que les difficultés de trésorerie justifient les paiements tardifs.

 

La Cour rejette l'appel de K France en se fondant sur :

  • L'applicabilité de l'article 238 A aux intérêts moratoires.

Si la société requérante soutient que les intérêts de retard facturés à raison du paiement tardif de factures de fournitures de marchandises ne sont pas visés par les dispositions de l'article 238 A du code général des impôts, il résulte de ces dispositions qu'entrent dans son champ d'application l'ensemble des versements effectués par des résidents de France à des non-résidents bénéficiaires dans l'Etat de leur résidence d'un régime fiscal privilégié, ayant pour cause, notamment, les intérêts des créances et obligations.

Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que seuls les revenus visés à l'article 124 du code général des impôts, relatifs aux revenus des créances, dépôts et cautionnements, entreraient dans le champ d'application de l'article 238 A du code général des impôts. 

  • Le caractère anormal des dépenses, du fait des paiements systématiquement tardifs sans justification économique valable.
  • L'organisation apparente de paiements tardifs pour transférer des bénéfices.
  • Le non-respect des conditions de déduction de l'article 39 du CGI.

Si la société requérante soutient que sa politique de gestion de sa trésorerie la conduit à régler ses fournisseurs après le délai de règlement stipulé dans leurs conditions de vente, compte tenu de ce que ses propres clients la payent à quatre-vingt-dix jours, elle n'établit pas adopter une telle attitude avec ses autres fournisseurs, tandis qu'une telle politique de paiement tardif ne saurait sérieusement être présentée comme relevant d'une gestion commerciale normale, alors qu'elle a pour effet de renchérir systématiquement ses achats. Si la société requérante fait état d'une situation de trésorerie difficile, les chiffres qu'elle avance ne sauraient expliquer ses défauts systématiques de paiement de son fournisseur à l'échéance depuis l'année 2008 sans même qu'elle ait cherché à obtenir de lui des délais de règlement au moins analogues à ceux qu'elle accorde à ses propres clients. Dans ces conditions, en constituant avec l'accord de sa société sœur l'apparence de paiements tardifs, la SARL Kraftwerk a en réalité organisé chaque année le transfert d'une partie de ses bénéfices au profit de la société Infidis établie dans un territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Par suite, les dépenses litigieuses ne présentent pas un caractère normal. 

 

Champ d'application de l'article 238 A du CGI : La Cour confirme que les intérêts moratoires entrent dans le champ d'application de cet article, élargissant ainsi son interprétation.

 

Publié le lundi 15 juillet 2024 par La rédaction

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