Les redevables qui effectuent des opérations soumises à la TVA pour lesquelles la taxe est exigible lors de l’encaissement, peuvent, en application de l’article 269-2-c du CGI, être autorisés à acquitter la taxe d’après les débits.
Cette procédure sapplique également aux redevables qui effectuent des livraisons délectricité, de gaz, de chaleur, de froid ou de biens similaires donnant lieu à des décomptes ou à des encaissements successifs (CGI, art. 269-2-a).
Afin dalléger les formalités pesant sur ces entreprises, larticle 3-C de lordonnance n° 2003-1235 du 22 décembre 2003 (JO 24 décembre 2003, p. 22068) relative notamment à des mesures de simplifications en matière fiscale, complété par le décret n° 2003-1291 du 26 décembre 2003 (JO 30 décembre 2003, p. 22424) modifiant larticle 77 de lannexe III au CGI, remplace cette procédure dautorisation préalable par une simple option exercée par le redevable auprès du service des impôts dont il relève.