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PLFR2014-II : les députés adoptent les mesures de lutte contre la fraude à la TVA

Les députés ont adopté l’article 10 au PLFR2014-II qui propose trois séries de mesures visant à lutter contre la fraude fiscale, en particulier la fraude à la TVA dans des secteurs à risque.

Cet article vise à empêcher une fraude importante à la TVA constatée dans le négoce intracommunautaire des véhicules d’occasion et qui s’appuie sur une utilisation abusive du régime de TVA sur la marge, réservé aux seuls biens d’occasion n’ayant pas ouvert droit à déduction.

 

L’objectif recherché par les opérateurs est d’imposer à la TVA, en France, la revente d’un véhicule ayant ouvert un droit à déduction à l’étranger, non pas sur le prix de vente total, mais sur la marge bénéficiaire.

 

Il est ainsi proposé de subordonner l’application du régime de la marge ainsi que la délivrance du certificat fiscal (quitus fiscal) exigé pour pouvoir immatriculer la voiture en France à la justification du régime de TVA appliqué par le vendeur initial étranger titulaire du certificat d’immatriculation . Cette obligation nouvelle n’est pas gênante pour les entreprises qui ne fraudent pas et qui détiennent déjà la facture d’origine puisqu’elles s’approvisionnent directement auprès du fournisseur communautaire. En revanche, pour les personnes qui ont recours à des officines de facturation transformant la TVA sur le prix total en régime sur la marge, la fraude apparaîtra immédiatement et le certificat sera refusé.

Soulignons que les députés ont, suite à l’adoption d’un amendement de la rapporteur générale Mme Rabault avancé de deux mois, au 1er juillet 2015, l’application du nouveau dispositif de lutte contre la fraude à la TVA à l’occasion de la revente d’automobiles d’occasion.

  • Il vise à lutter contre les fraudes, principalement à la TVA, réalisées par des sociétés éphémères. En effet, dans un certain nombre de secteurs d’activités, l’administration fiscale est confrontée à la création d’entreprises à caractère éphémère constituées dans le seul but de réaliser, sur une courte période, un important volume d’affaires en franchise totale de TVA . Afin de lutter efficacement contre ce type de fraude, il est proposé que les entreprises nouvelles (ainsi que les entreprises qui reprennent une activité après une période de cessation temporaire) soient soumises au dépôt de déclarations de TVA selon une fréquence mensuelle ou trimestrielle. Afin de ne pas alourdir de manière excessive les charges administratives pesant sur les entreprises, cette obligation serait limitée dans le temps (l’année de création et l’année suivante) et au seul secteur de la construction.

Enfin, le présent article propose une modernisation du droit de communication notamment pour renforcer la lutte contre la fraude via Internet. Le développement des nouvelles technologies de l’information nécessite de moderniser le droit de communication, tant pour en sécuriser l’exercice dématérialisé, que pour renforcer les moyens de l’administration pour lutter contre l’émergence de nouvelles formes de fraudes dans le champ de l’économie numérique. D’une part, le droit de communication, qui s’exerce originellement sur place et désormais plus couramment par correspondance, doit pouvoir être exercé de façon électronique , tout en garantissant la sécurité juridique de la procédure. D’autre part, le développement de certaines fraudes facilitées par le déploiement d’internet commande de doter l’administration de moyens de détection des contribuables fraudeurs portant sur des personnes non identifiées, dans le respect des prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 dite « informatique et libertés ».

 

Par ailleurs, le périmètre des documents sur lesquels peut porter le droit de communication lorsqu’il est exercé auprès des personnes soumises aux obligations comptables doit être clarifié.

Enfin, le caractère contraignant du droit de communication nécessite d’être consolidé. La réponse à un droit de communication constitue, en effet, une obligation pour le tiers qui y est soumis.

 

Le présent article propose de renforcer le caractère dissuasif de la principale sanction actuelle, prévue au premier alinéa de l’article 1734 du code général des impôts (CGI), tout en préservant son caractère proportionné au manquement à l’obligation de communication.

 

 

Publié le mercredi 3 décembre 2014 par La rédaction

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