L’administration fiscale vient de soumettre à consultation publique ses commentaires administratifs concernant le plafonnement des charges financières nettes des sociétés non membres d’un groupe fiscal dès lors qu’elles sont supérieures à 3 M€ opéré par l’article 23 de la Loi de Finances pour 2013.
En France, les intérêts des emprunts contractés par l’entreprise sont déductibles de sa base imposable , comme toute charge engagée dans l’intérêt de l’exploitation (en particulier pour la création ou la conservation de ses revenus).
Ils peuvent ainsi réduire de 14 points le taux de pression fiscale des grandes entreprises.
Mieux, en optimisant ce droit, les sociétés d’un groupe peuvent faire supporter les dettes d’acquisition financées par emprunt à des sociétés peu capitalisées, localisées dans des pays à fiscalité forte, comme en France.
Même si différents mesures anti-abus , limitant les possibilités de déduction des charges financières, ont été successivement adoptés une logique d’encadrement global faisait défaut.
Les dispositifs anti abus existants :
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Le régime anti sous-capitalisation ,
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L’amendement Charasse,
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Limitation de la déductibilité des intérêts servis à une entreprise non liée directement ou indirectement ,
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La réintégration d’une partie des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation : « l’amendement Carrez
C’est désormais chose faite : L’article 23 plafonne à 85 % pendant deux ans, puis à 75 % à compter de 2014, la part des charges financières que les entreprises soumises à l’IS peuvent déduire de leur résultat imposable.
En pratique, il institue un mécanisme de réintégration d’une fraction des charges financières dans le résultat imposable, afin de réduire les possibilités de minoration de l’assiette taxable.
Cette fraction fixée à 15% pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012 est ramenée à 25 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Cette réintégration ne s’applique pas lorsque le montant des charges financières nettes de l’entreprise est inférieur à 3 M€ .
Ce mécanisme de réintégration s’applique dès lors que le montant des charges financières nettes de l’entreprise est supérieur à 3 M€ et non pour la seule fraction de ces charges excédant 3M€.
Exemple : une entreprise dont le montant des charges financières nettes est de 4 millions d’euros verra 15 % de cette somme réintégrée à son résultat taxable (soit 600 000 euros) et pas seulement 150 000 euros (soit 15 % de 1 million, fraction excédant 3 millions). (Source Assemblée Nationale)
Charges financières visées (selon le PCG)
Sont également visés les loyers de crédit-bail , ceux de location avec option d’achat, ou de location conclue entre entreprises liées au sens du 12 de l’article 39 du CGI assimilées pour le locataire à des charges financières. Sont en revanche exclues du plafonnement les charges financières afférentes aux biens acquis ou construits par des concessionnaires et délégataires de services publics ainsi que par des partenaires privés de partenariats publics-privés. L’article 23 prévoit également des règles d’articulation du nouveau mécanisme de réintégration avec les dispositifs « anti-abus » existants.
Enfin, le mécanisme de réintégration est décliné aux groupes fiscalement intégrés. Toutefois, la mesure de plafonnement s’appliquera aux seules charges financières nettes qui résultent d’opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe.
Les nouveaux commentaires figurant au BOI-IS-BASE-35-10, au BOI-IS-BASE-35-40, au BOI-IS-GPE-20-20-110 ainsi qu’au BOI-BIC-PTP-10-20-10-30 au I-B font l’objet d’une consultation publique du 29 mars 2013 au 26 avril 2013 inclus pour permettre aux personnes intéressées d’adresser leur remarques éventuelles à l’administration.