Accueil > Fiscalité des entreprises > Impôt sur les sociétés > Prêts intra-groupe en devises : l'option pour la neutralisation des écarts de change subordonnée à une durée initiale d'au moins trois ans
Impôt sur les sociétés

Prêts intra-groupe en devises : l'option pour la neutralisation des écarts de change subordonnée à une durée initiale d'au moins trois ans

La juridiction administrative nous rappelle que l'option pour le dispositif de neutralisation des écarts de conversion pour les prêts libellés en monnaie étrangère prévu à l'article 38-4 al. 4 du CGI est subordonnée au fait que le prêt consenti par une entreprise à une filiale dont le siège social est situé dans un Etat ne participant pas à la monnaie unique ait, une durée initiale d’au moins trois ans.

 

L'évaluation, à la clôture de chaque exercice, des créances, avoirs et dettes libellés en devises autres que l'euro engendre des gains (compte 766) ou des pertes de change (compte 666) qui, bien que non réalisés, doivent être inscrits en comptabilité au titre de l'exercice considéré. 

 

Du point de vue fiscal, l'article 38-4 du CGI dispose que les écarts de conversion des créances et dettes libellées en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change et pris en compte pour la détermination du résultat fiscal de l'exercice.

Le cours des changes à retenir (dans le cas de créances et dettes qui ne sont pas libellées dans une devise de la zone euro) doit s'entendre, en principe, du dernier cours officiel connu à la date du bilan. Toutefois, lorsque des créances ou des dettes en monnaies étrangères ne peuvent être pratiquement réalisées que sur le marché libre des changes, et qu'ainsi le cours officiel apparaît purement théorique, le cours du marché libre peut être retenu pour l'évaluation desdites créances ou dettes.

BOI-BIC-CHG-50-70, n°40

 

Lorsque l'évaluation fait ressortir un gain, celui-ci doit être compris dans les bases de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

 

Toutefois, en application de l'article 38-4, al.4 du CGI, les entreprises peuvent choisir de ne pas appliquer la règle fiscale et ne pas constater les gains et les pertes de change pour certains prêts accordés à leurs filiales implantées hors de la zone euro. Ce choix résulte d'une option irrévocable de l'entreprise. Sont visés les prêts consentis répondant aux caractéristiques suivantes :

  • le prêt est libellé en monnaies étrangères (donc une monnaie autre que l'euro) ;
  • le prêt est d'une durée initiale et effective d'au moins trois ans ;
  • le prêt n'a pas pour objet la couverture d'un risque de change ;
  • le prêt est accordé à une société dont le siège social est situé dans un État ne participant pas à la monnaie unique ;
  • le prêt est accordé à une société détenue directement ou indirectement à plus de 50 % de manière continue pendant toute la période du prêt.

Les établissements de crédit et les entreprises d'investissement mentionnés à l'article 38 bis A du CGI ne sont pas concernés par ces dispositions.

 

Rappel des faits :

La SAS T est une société holding animatrice d’un groupe, non intégré fiscalement, composé d’une société de droit français commercialisant des équipements vestimentaires et accessoires destinés aux motards, d’une filiale de distribution en Italie et d’une société de production au Cambodge (MMC Ltd).

 

La SAS T a consenti des prêts et avances à sa filiale cambodgienne, pour financer son développement et la construction d’une usine de production textile au Cambodge en 2012 qu’elle explique avoir formalisés par un contrat de prêt d’actionnaire, conclu le 11 décembre 2013, portant sur un montant maximal de 4M$ après avoir elle-même obtenu des prêts d’une durée de 74 et 84 mois auprès d’établissements bancaires français pour un montant total de 2,6 M€.

 

Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à la suite de laquelle le vérificateur a réintégré dans ses résultats des exercice vérifiés les écarts de conversions comptabilisés, selon les années, au passif et à l’actif de son bilan, résultant de la fluctuation du taux de change modifiant la valeur en euros de créances qu’elle détenait sur sa filiale, au motif qu’elle ne remplissait pas la condition tenant à la durée du prêt prévue au 4ème alinéa du 4 de l’article 38 du CGI pour neutraliser ces écarts de conversion dans son résultat fiscal.

 

La SAS T a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie. Par un jugement du 9 novembre 2021, le TA de Dijon a rejeté sa demande de même que la CAA de Lyon

 

La SAS T s'est pourvue en cassation.

 

Le Conseil d'Etat vient de rejeter le pourvoi.

 

Le Conseil d'État a validé la position de l'administration fiscale et des juges du fond en distinguant clairement les deux conditions cumulatives posées par l'article 38-4 du CGI :

  • une durée initiale d'au moins trois ans, appréciée à la date d'octroi du prêt,
  • et une durée effective minimale de trois ans.

La première condition s'analyse indépendamment de la seconde 

 

La Haute juridiction a jugé juge que ni le caractère reconductible du prêt, ni le fait que la société prêteuse se soit elle-même endettée sur plus de trois ans pour le financer, ne permettent de satisfaire l'exigence relative à la durée initiale.

Cette condition s'apprécie objectivement au regard des stipulations du contrat de prêt, même si d'autres circonstances contemporaines de l'octroi peuvent être prises en compte.

 

Publié le lundi 10 février 2025 par La rédaction

4 min de lecture

Avancement de lecture

0%

Partages :