La présente instruction apporte des précisions sur les conditions d’imposition des produits de presse composites comportant des publications imprimées assorties pour un prix global d’un « plus-produit » (cédérom, disque laser…).
I. PRINCIPE D’IMPOSITION DES PRODUITS COMPOSITES
Les entreprises qui commercialisent pour un prix global et forfaitaire des produits ou services relevant de taux de TVA différents sont en principe tenues de répartir leurs recettes par catégories d’opérations pour soumettre chacune d’entre elles au taux qui lui est propre (CGI, art. 268 bis)
Sont imposés dans ces conditions les produits composites présentés comme la réunion de plusieurs biens ou services, le prix de vente constituant la contre-valeur effective de chaque élément fourni .
Aux termes de l’article 298 septies du code général des impôts (CGI), seules les publicatios répondant aux conditions prévues aux articles 72 et 73 de l’annexe III au même code sont soumises au taux réduit de 2,10 % de la TVA.
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