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Régime de TVA applicable aux produits de presse composite

La présente instruction apporte des précisions sur les conditions d’imposition des produits de presse composites comportant des publications imprimées assorties pour un prix global d’un « plus-produit » (cédérom, disque laser…).

 

I. PRINCIPE D’IMPOSITION DES PRODUITS COMPOSITES

 

Les entreprises qui commercialisent pour un prix global et forfaitaire des produits ou services relevant de taux de TVA différents sont en principe tenues de répartir leurs recettes par catégories d’opérations pour soumettre chacune d’entre elles au taux qui lui est propre (CGI, art. 268 bis) 

Sont imposés dans ces conditions les produits composites présentés comme la réunion de plusieurs biens ou services, le prix de vente constituant la contre-valeur effective de chaque élément fourni .

 

Aux termes de l’article 298 septies du code général des impôts (CGI), seules les publications répondant aux conditions prévues aux articles 72 et 73 de l’annexe III au même code sont soumises au taux réduit de 2,10 % de la TVA.

 

Lorsqu’elles sont assorties de biens ou services, le certificat d’inscription au registre de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) susceptible d’ouvrir droit au bénéfice de ce taux n’est valable que pour la partie imprimée.

 

II. CAS DES ECHANTILLONS ET CADEAUX

 

Les biens fournis gratuitement à titre d’échantillons ou de cadeaux dont peuvent être assorties certaines publications ne donnent, en principe, pas lieu à imposition

 

Cela ne saurait avoir pour effet de faire bénéficier du taux particulier de 2,10 % des biens non éligibles à ce taux qui, livrés de manière systématique ou très régulière avec une publication ou, par nature, susceptibles d’être commercialisés en tant que tels, doivent être regardés comme une composante intrinsèque de l’offre. Tel peut notamment être le cas des disques laser, des cassettes audio ou des logiciels.

 

Sont ainsi visés non seulement les produits dont il est établi qu’ils sont effectivement proposés sur le marché de manière dissociée, mais également ceux qui, bien que diffusés en exclusivité avec la publication en cause, seraient manifestement susceptibles par leur nature d’y être également proposés (tel peut être le cas, par exemple, d’un DVD ou d’un compact-disc comportant un ou plusieurs titres musicaux). 

 

A contrario, ne sont pas concernés les produits constituant des bandes annonces ou des exemplaires de démonstration à contenu limité. 

 

A titre de règle pratique, pour l’application de l’article 298 septies du CGI, ne sont pas regardés comme constituant une composante intrinsèque de l’offre, mais comme des échantillons ou cadeaux, les produits :

 

- proposés moins d’une fois par mois avec une publication hebdomadaire, ou moins d’une fois par trimestre avec une publication mensuelle, lorsque leur prix de revient n’excède pas 15 % du prix de vente HT de la publication ;

- ou dont le prix de revient n’excède pas 7 % du prix de vente HT de la publication. 10. A l’inverse, sont nécessairement regardés comme constituant une composante intrinsèque de l’offre, les produits :

 

  • proposés plus d’une fois par mois avec une publication hebdomadaire, ou plus d’une fois par trimestre avec une publication mensuelle, sauf si leur prix de revient n’excède pas 7 % du prix de vente HT de la publication ;
  • ou dont le prix de revient excède 15 % du prix de vente HT de la publication

Publié le lundi 5 juillet 2004 par La rédaction

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