Des dispositions particulières prévoient que certains revenus de source française perçus par des personnes domiciliées hors de France doivent donner lieu, lors de leur réalisation ou de leur versement, à une retenue à la source. C’est le cas des traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française versés à des personnes domiciliées hors de France (article 182 A du CGI), des sommes versées à l’étranger en contrepartie de prestations artistiques fournies ou utilisées en France (article 182 A bis du CGI) ou en application de l’article 182 B du CGI de certains revenus non salariaux versés par un débiteur qui exerce une activité en France à des bénéficiaires n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente.
Parmi ces revenus non salariaux sont incluses, en application de l’article 182 B-I-c, les sommes payées, par un débiteur qui exerce une activité en France, à des personnes ou des sociétés relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés n’ayant pas en France d’installation professionnelle permanente, en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.
Classiquement, ces dispositions s’appliquent en l’absence de conventions internationales destinées à éviter les doubles impositions qui peuvent attribuer l’imposition des revenus à l’État dont le bénéficiaire est résident ou prévoir un taux de retenue différent.
Les prestations dont la rémunération est frappée d’une retenue à la source sont celles qui sont considérées comme fournies en France, ce qui recouvre celles qui y sont exécutées (réparation ou entretien d’un matériel en France, assistance technique fournie en France) et celles qui, sans être réalisées en France, y sont utilisées (par exemple, la fourniture d’études techniques, d’informations commerciales ou industrielles dont les résultats sont effectivement utilisés en France).
Rappel des faits :
En 2010, la société CCMGP, société de droit britannique implantée à Guernesey filiale du groupe britannique de capital investissement Cinven, a conclu avec la SAS PL Group, qui avait l’intention d’acquérir la totalité des titres des entités du groupe Prezioso technicolor, une convention cadre (contrat de gestion) prévoyant la fourniture de services d’intermédiation destinés à convaincre le comité d’investissement du groupe Cinven de lever les fonds permettant de financer l’acquisition, rémunérés par le versement d’une commission dite arrangement fee fixée à 1 % de la valeur de la transaction. La SAS PL group a considéré que la rémunération de 2,3 M€ perçue par la société CCMGP était exonérée de retenue à la source en application de la doctrine administrative, s’agissant de la rémunération de démarches et diligences effectuées à l’étranger.
A la suite d’une vérification de comptabilité de la SAS PL Group, l’administration a estimé que cette somme était passible de la retenue à la source en application de l'article 182 B du CGI. La SAS PL Group a acquitté la retenue à la source mise en recouvrement le 31 janvier 2017, d’un montant de 766 666 euros, le 9 mars 2017. La société CCMGP, qui avait remboursé cette imposition à la SAS PL group le 17 novembre 2016, en a demandé la décharge et la restitution au tribunal administratif de Grenoble. Par un jugement du 11 septembre 2020, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 20LY03395 du 2 juin 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie, des finances et de la relance, annulé ce jugement et remis à la charge de la société PL Group la retenue à la source en litige.
La société CCMGP s'est pourvue en cassation.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de la société CCMGP.
La haute juridiction rappelle qu'aux termes des énonciations des commentaires BOFIP publiés le 1er septembre 2012 ( BOI-IR-DOMIC-10-10, n°230) :
Pour l’application de ce critère d’imposition à la retenue à la source (Prestations utilisées en France), il convient de rechercher le lieu de l’utilisation effective de la prestation. Ainsi, les prestations effectivement utilisées en France entrent dans le champ d’application de la retenue à la source. Constituent par exemple des « prestations utilisées en France » :
la fourniture d’informations d’ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que la fourniture d’études techniques dont les résultats sont effectivement utilisés en France. Cependant, il est admis que les commissions versées à des personnes non domiciliées en France, en rémunération de démarches et diligences diverses effectuées à l’étranger, ne soient pas considérées comme des prestations utilisées en France ;
la location d’un bien meuble (matériel ou équipement par exemple, films cinématographiques) effectivement utilisé en France. Par contre, la location par une entreprise française d’un matériel ou d’un équipement effectivement utilisé hors de France, ainsi que la réparation ou l’entretien à l’étranger de ce même matériel ou équipement, ne rentrent pas dans le champ d’application de la retenue à la source.
Pour le ministre ce pargaraphe doit s’interpréter strictement et partant, la somme en cause, perçue en rémunération de travaux qui ont duré plusieurs mois et ont consisté dans des négociations, une analyse approfondie des conditions d’achat et un examen exhaustif de documents, ne saurait être regardée comme une commission versée en rémunération de démarches et diligences diverses au sens de cette instruction.
Suivant l'argumentation du ministre la cour administrative d'appel de Lyon a estimé que les travaux accomplis par la société CCMGP avaient notamment consisté en des prestations de conseil en stratégie et de gestion afin de permettre à la société PL Group de rentabiliser son investissement à l'avenir.
Il résulte de l’instruction que les travaux accomplis par la société CCMPG, qui ont consisté en des prestations d’audit, de conseil et de négociation des termes commerciaux, pour partie réalisés par des prestataires, de conseil en stratégie et de gestion afin de permettre à la SAS PL Group de rentabiliser son investissement à l’avenir, constituent des prestations de service. En outre, aucun élément du dossier, et, notamment, les conventions dénommées « contrat de gestion » et « accord de prestation de services continus » produites par l’intimée, ne permet d’établir que la somme qu’elle a perçue aurait revêtu le caractère d’une commission. Dans ces conditions, la somme de 2 300 000 euros ne peut être regardée comme une commission versée en rémunération de démarches et diligences diverses ainsi que l’indique l’instruction précitée.
Le Conseil d'Etat estime de son côté que la Cour a dénaturé les pièces du dossier en statuant ainsi :
En statuant ainsi, alors qu'il ressort de la convention particulière dénommée "Accord de prestation de services continus" conclue entre la société Montecin France I devenue PL Group, et la société de droit française Cinven le 27 juin 2012, soit après l'émission, par le comité d'investissement du groupe Cinven, le 4 avril 2012, d'une recommandation positive à la réalisation de l'opération d'acquisition envisagée, que la fourniture de ces prestations de conseil en stratégie et gestion devait intervenir après la réalisation de cette opération et faire l'objet d'une rémunération annuelle de 250 000 euros, distincte de la somme en litige, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.