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Droits d’enregistrements

Révélation de don manuel : attention aux courriers de l'avocat

Aux termes de l’article 757 du CGI, les dons manuels sont sujets aux droits de donation :

  • lorsqu’ils sont constatés dans un acte soumis à la formalité de l’enregistrement renfermant leur déclaration par le donataire ou ses représentants ;

  • lorsqu’ils font l’objet d’une reconnaissance judiciaire ;

  • lorsqu’ils sont révélés à l’administration fiscale par le donataire.S’agissant de cette dernière hypothèse, l

La Cour de cassation a précisé par un arrêt du 19 janvier 2010 , que le courrier de l’avocat qui représente le contribuable au cours de la procédure d’imposition vaut révélation.

 

La Cour de cassation a également jugé que, la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d’imposition n’étant pas subordonnée à la justification du mandat qu’il a reçu, la validité de la révélation faite par l’avocat dans ce cadre ne l’est pas non plus.

 

[…] Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans le cadre d’une vérification de comptabilité de la société X (la société) portant sur la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, le conseil des époux S, associés de cette société, a indiqué, dans un courrier adressé à l’administration fiscale, que les actions détenues dans cette société par ces derniers provenaient de donations effectuées par leurs parents respectifs consenties en mars 2000 ;

qu’en novembre 2003 et janvier 2004, l’administration fiscale a mis en demeure les époux S de déposer la déclaration de dons manuels révélés par ce courrier ; qu’en l’absence de réponse dans le délai légal, l’administration fiscale, recourant à la procédure de taxation, leur a adressé le 16 novembre 2004 des notifications de redressement suivies d’avis de mise en recouvrement des droits de mutation ; que leur réclamation ayant été rejetée, les époux S ont assigné la direction générale des impôts en décharge de ces impositions ;

Sur le premier moyen : Attendu que les époux S font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen : 1° qu'est sujet au droit de donation, la révélation par le donataire lui-même et lui seul d'un don manuel à l'administration fiscale ; que la lettre du 10 octobre 2003 par laquelle il est fait état de dons manuels n'émanait pas de M. et Mme S, mais était signée de leur conseil, de sorte qu'en estimant néanmoins qu'une telle lettre valait révélation par les donataires de dons manuels à l'administration fiscale, la cour d'appel viole l'article 757 du CGI ; 2° qu'en toute hypothèse, hormis le cas ou l'avocat est investi par son client d'un mandat de représentation en justice, il n'est pas présumé dans ses rapports avec les tiers représenter son client et ne peut l'engager qu'en vertu d'un pouvoir spécial ; qu'en affirmant dès lors que les époux avaient mandaté leur avocat sans pour autant constater l'existence d'un pouvoir spécial - qui ne résultait pas du courrier du 10 octobre 2003 - quand ce dernier n'intervenait qu'à titre de conseil à l'occasion d'une procédure de redressement non contentieuse, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard de l'article 1987 et 1988 du Code civil, ensemble des articles 4 et 6 de la loi du 31 décembre 1971 ; […]

Mais attendu en premier lieu, qu’ayant énoncé que l’article 757 du code général des impôts prévoit que les actes renfermant, soit la déclaration par le donataire ou ses représentants, soit la reconnaissance judiciaire d’un don manuel sont sujets au droit de donation et que la même règle s’applique lorsque le donataire révèle un don manuel à l’administration fiscale, la cour d’appel, dès lors que la possibilité pour un avocat de représenter un contribuable au cours de la procédure d’imposition n’est subordonnée à la justification du mandat qu’il a reçu, a décidé, à bon droit, que le courrier de ce dernier valait révélation au sens de cet article ; […]

D'où il suit qu'irrecevable en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Publié le vendredi 13 août 2010 par La rédaction

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