Nouvel avis du Comité de l'abus de droit fiscal qui analyse la notion de PACS "fictif" dans des circonstances particulières. Le Comité y contredit la position de l'administration fiscale, qui suspectait un montage visant uniquement à éluder les droits de succession, et rappelle que la preuve du caractère fictif d'un tel acte incombe à l'administration.
Rappel du montage mis en place
Mme D, hospitalisée depuis le 5 décembre 2018, conclut le 12 décembre un PACS avec Mme E devant notaire, tout en rédigeant simultanément un testament authentique l'instituant légataire universelle. Cette double formalisation intervient alors que Mme D ne quittera plus jamais l'hôpital, décédant un mois plus tard le 12 janvier 2019. Le dispositif permet à Mme E de recueillir l'intégralité du patrimoine en bénéficiant de l'exonération totale des droits de succession prévue à l'article 796-0 bis du CGI pour les partenaires pacsés. La relation entre les deux femmes présentait par ailleurs la particularité d'un lien contractuel puisque Mme E était salariée de
Les reproches de l'administration fiscale
L'administration a considéré le PACS comme fictif, avançant que son unique but était d'éviter l'imposition. Ses arguments étaient les suivants :
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l'absence des éléments matériels caractérisant normalement une union :
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aucune résidence commune,
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aucune cohabitation effective avant ou après la conclusion du contrat
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Le déséquilibre de la relation du fait du lien de subordination résultant du contrat de travail, Mme E étant employée comme auxiliaire de vie à domicile
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L'absence de contribution aux dépenses communes et l'impossibilité objective d'envisager une vie de couple future compte tenu de l'état de santé de Mme D hospitalisée 16 fois en 2018
En conséquence, elle a engagé la procédure de l'abus de droit fiscal, écarté le PACS et réclamé à l'héritier de Mme E (décédée entre-temps) plus de 2,3 M€, correspondant aux droits de succession au taux de 60% entre non-parents.
La position du Comité de l'abus de droit fiscal
Le Comité a infirmé la position de l'administration, estimant que le caractère fictif du PACS n'était pas prouvé.
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Ancienneté des liens : Le Comité a souligné la relation personnelle ancienne entre les deux femmes, prouvée par un mandat de protection future datant de 2011 et par le financement par Mme D de la maison de Mme E en 2014 témoignant d'un engagement durable
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Empêchement grave à la vie commune : Le comité invoque surtout l'article 515-3 du Code civil prévoyant les cas d'empêchement grave à la fixation d'une résidence commune, considérant que l'hospitalisation constitue précisément un tel empêchement.
- Il opère également une distinction juridique concernant la nature du contrat de travail, relevant que Mme E assumait des tâches administratives et ménagères plutôt que les fonctions d'auxiliaire de vie proprement dites
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Insuffisance des apparences : le comité estime que la proximité temporelle entre le PACS et le décès ne suffit pas à prouver la fictivité d'un contrat authentique conclu devant notaire, donnant raison aux contribuables
Le Comité a donc conclu que l'administration n'était pas fondée à mettre en œuvre la procédure d'abus de droit. L'administration a accepté de suivre l'avis du Comité.