Rappel des conditions de preuve requises pour justifier une répartition des bénéfices différente de celle résultant de la répartition du capital social dans une société ayant opté pour le régime des sociétés de personnes. Il ne suffit pas de produire des documents apparemment contemporains, encore faut-il qu'ils présentent des garanties de date certaine par le biais de formalités ,afin d'éviter les répartitions de complaisance décidées a posteriori pour des motifs fiscaux.
Les associés d'une société de peronnes (Art. 8 du CGI) sont personnellement imposés à l’impôt sur le revenu sur leur quote-part de bénéfices, proportionnellement à leurs droits dans la société. Par défaut, ces droits sont déterminés par référence à la répartition du capital. Toutefois, il est admis que les associés puissent décider, par un acte ou une convention antérieure à la clôture de l’exercice, de déroger à la règle de répartition des bénéfices.
Si les statuts ou un accord spécifique en cours d’exercice permettent de modifier la répartition des bénéfices, encore faut-il en apporter la preuve, faute de quoi l’administration fiscale rétablit les bases d’imposition conformément à la répartition du capital. Le contribuable doit produire des documents probants, antérieurs à la clôture, ayant date certaine et opposables aux tiers. Des procès-verbaux d’assemblée générale postérieurs, des documents non datés de manière certaine ou des simples échanges informels ne permettent pas de renverser la présomption de répartition proportionnelle aux apports.
Rappel des faits :
Mme A. est associée majoritaire (90 %) d’une SAS relevant de l’article 8 du CGI, ses deux fils détenant 5 % chacun. Les exercices 2016 et 2017 ont dégagé des bénéfices, mais la déclaration de la société a mentionné une répartition différente de la clé de répartition du capital. Le service vérificateur a demandé la justification de cette répartition dérogatoire.
Faute de justifications probantes, l’administration a réintégré les bénéfices dans la catégorie des BIC entre les mains de Mme A. au prorata de sa participation. M. et Mme A. ont contesté les rectifications devant le tribunal administratif de Paris, sans succès. Ils ont ensuite porté l’affaire devant la CAA de Paris.
Face au redressement de l'administration qui a réimposé les bénéfices selon la répartition du capital, les contribuables ont tenté de justifier la répartition dérogatoire en produisant plusieurs types de documents :
- Des procès-verbaux d'assemblées générales des 30 juin 2017 et 2018
- Des relevés de réunions annuelles des 30 décembre 2016 et 2017
- Des captures d'écran de conversations WhatsApp
La Cour vient de rejeter la requête des époux A.
La Cour rappelle le principe : les associés d’une société de personnes sont imposés sur la part de bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, déterminés en principe par le pacte social.
Pour y déroger, un accord antérieur à la clôture doit avoir été formalisé, avec date certaine.
La Cour a écarté les éléments de preuve produist par M. et Mme A pour trois raisons principales :
- Les procès-verbaux d'assemblées générales sont postérieurs à la clôture des exercices concernés, ils ne peuvent donc pas justifier une répartition dérogatoire qui doit être décidée avant la clôture.
- Les documents produits n'ont pas de date certaine car ils n'ont fait l'objet d'aucune formalité (ni enregistrement fiscal, ni dépôt au greffe). La Cour souligne que cette absence de formalisme est d'autant moins excusable que les associés ne peuvent ignorer la nécessité de pouvoir justifier une telle décision auprès des tiers.
- Les conversations WhatsApp, bien que datées de décembre 2016 et 2017, ne prouvent que des échanges bilatéraux entre la mère et chacun de ses fils, mais pas une décision collective de l'ensemble des associés modifiant le pacte social.
Faute d’élément probant, la Cour confirme l’analyse de l’administration : la répartition des bénéfices doit se faire au prorata des droits dans la société.
M. et Mme A... soutiennent que la répartition des bénéfices de la société Capital Conseil a été régulièrement décidée en assemblée générale ordinaire au titre des deux années en litige et que la possibilité de dérogation à la règle de répartition des bénéfices proportionnellement aux apports est autorisée par l'article 22 des statuts de la société. S'ils produisent les procès-verbaux des assemblées générales des 30 juin 2017 et 2018, en tout état de cause postérieures à la clôture des exercices en litige, et les relevés des réunions annuelles des 30 décembre 2016 et 2017 qui fixent la distribution des bénéfices pour ces deux années, il est constant qu'aucune de ces pièces n'a été présentée au service par M. et Mme A... ou à la suite de la demande de communication adressée à la société le 7 janvier 2019 dans le cadre du droit de communication dont le service a fait usage.
Ces documents présentés pour la première fois devant les juges de première instance, qui n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement auprès des services fiscaux ou d'un dépôt à un greffe d'un tribunal de commerce, ne présentent pas de date certaine, alors même que les associés ne peuvent sérieusement ignorer qu'une modification de la répartition des bénéfices, quelle qu'en soit la forme, doit pouvoir être justifiée auprès des tiers, dont les services fiscaux. Ils ne peuvent dès lors être regardés comme revêtant un caractère probant.
Par ailleurs, les captures d'écran de l'application WhatsApp, datées des mois de décembre 2016 et 2017, si elles permettent de retenir que Mme A... s'est entretenue de manière bilatérale avec chacun de ses fils notamment au sujet de la répartition des bénéfices de la société préalablement aux réunions des 30 décembre de chacune de ces années, ne sont, en tout état de cause, pas suffisantes pour retenir qu'une décision a été prise entre les trois associés sur la répartition des bénéfices modifiant le pacte social avant la clôture de chacun des exercices.