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TVA sur marge : une personne morale peut-elle être considérée comme l'auteur d'une oeuvre d'art ?

Le Conseil d'Etat interroge la CJUE sur la notion d' " auteur " d'un tableau au sens de la directive TVA pour l'application du régime particulier de taxation sur la marge bénéficiaire

 

Rappel de la fiscalité (TVA) applicable aux oeuvres d'art :

 

Deux taux réduits de TVA (5,5% et 10%) peuvent s'appliquer aux opérations sur les œuvres d'art, objets de collection ou d'antiquité, essentiellement pour la première opération sur le territoire (importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons par l'auteur). Les autres opérations, comme les livraisons ultérieures en France, sont exclues du taux réduit.

 

Par ailleurs, les reventes d'œuvres par des assujettis-revendeurs (galeries, antiquaires...) relèvent en principe obligatoirement du régime de la "marge bénéficiaire" lorsque les biens leur ont été livrés par un non assujetti à TVA ou assujetti bénéficiant d'une franchise. Sont exclues les reventes de biens importés, acquis dans l'UE ou acquis auprès d'un assujetti ayant facturé la TVA.

 

Mais les assujettis-revendeurs peuvent opter pour le régime de marge même pour ces dernières opérations. Sous ce régime, la TVA est due sur la différence entre prix de vente et prix d'achat, sans déduction de la TVA d'achat. Si prix de vente < prix d'achat, pas de TVA.

 

Quand le prix d'achat n'est pas déterminable (stocks anciens d'œuvres), une marge forfaitaire de 30% du prix de vente HT peut être retenue pour calculer la TVA.

 

Attention, aux fins de transposer le directive du 5 avril 2022 relative aux taux de TVA, l'article 83 de la LF pour 2024 a adapté le régime des opérations portant sur les œuvres d’art ainsi que sur les objets de collection et d’antiquité 

  • il a étendu le taux réduit de 5,5 % de la TVA, qui s’applique aujourd’hui uniquement à la première opération réalisée sur le territoire national à la vente par l’auteur et aux acquisitions intracommunautaires et importations ;
  • il a supprimé le régime dérogatoire, désormais interdit par la directive TVA, de calcul forfaitaire de la marge, fixée dans ce cas à 30 % du prix de vente et applicable, sous certaines conditions, à la livraison d’œuvres d’art ;
  • il a supprimé le recours au régime de la marge « sur option » prévu à l’article 297 B du CGI, pour les livraisons réalisées par des assujettis revendeurs sur des biens acquis sur le circuit dit « primaire » des œuvres d’art, d’objets de collection et d’antiquité qui est désormais sans objet.

 

Rappel des faits:

Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Galerie Karsten Greve, qui exerce une activité de galerie d'art, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de la taxation sur la marge bénéficiaire que la société avait appliqué à la revente d'oeuvres d'art acquises auprès de la société de droit britannique Studio A... Gideon, et lui a en conséquence réclamé des rappels de TVA au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2014.

 

Par un jugement du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la société Galerie Karsten Greve tendant à la décharge de ces rappels de taxe ainsi que des pénalités correspondantes.

 

Elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 1er juin 2022 par lequel la CAA de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

 

Arguments de l'administration et des juges du fond : Pour rejeter l'application de ce régime, la CAA a jugé que les tableaux n'avaient pas été livrés à la galerie par leur auteur, estimant que pour un tableau, l'auteur ne pouvait être que l'artiste l'ayant peint de sa main, et donc pas la société personne morale Studio A... Gideon.

Il résulte des dispositions combinées du point 1 de la partie A de l’annexe IX de la directive, du b) du 1 de l’article 316 de la directive 2006/112/CE et du a) de l’article 103 de cette directive, que, s’agissant d’un tableau, l’auteur d’une œuvre d’art ne peut être que l’artiste qui l’a peint de sa main. La société STRG, qui est une personne morale, ne saurait par suite être regardée comme l’auteur des tableaux en cause. Les circonstances qu’elle soit immatriculée sous un code qui correspond à une activité de création artistique et que le droit britannique reconnaisse la qualité d’artiste à une personne morale sont à cet égard dépourvues de portée. Les tableaux acquis auprès de cette société ne sauraient par suite bénéficier du régime de la marge prévu par les dispositions combinées des articles 297 A et 278-0 bis I 3° du code général des impôts pris pour l’application des dispositions précitées de la directive.

 

Questions préjudicielles et portée de la décision : Saisi du pourvoi, le Conseil d'Etat a décidé de sursoir à statuer et d'interroger la CJUE sur deux questions déterminantes :

  1. La directive TVA s'oppose-t-elle à ce qu'une personne morale comme une société soit considérée comme "l'auteur" d'un tableau au sens de ces dispositions ?
  2. Si non, quels critères retenir pour admettre une société comme "auteur" (régime juridique de la société, détention du capital par l'artiste, exercice par lui de fonctions de direction...) ?

 

Cet arrêt illustre une difficulté d'interprétation de la directive TVA quant à la notion d'auteur pour l'application du régime de marge, lorsque l'artiste agit via une structure sociétale.

La réponse de la CJUE sera déterminante pour définir le champ d'application du régime dans cette situation.

Publié le mercredi 19 juin 2024 par La rédaction

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