Question :
Par une question en date du 20 janvier 2004 M. Jean-Marie Binetruy avait appellé l’attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés d’interprétation des différents textes relatifs à l’application du taux réduit de TVA dont bénéficient « les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans » (art. 279 du CGI).
Des contrôles particulièrement rigoureux des services fiscaux entraînant des redressements importants pratiqués depuis quelques mois obligent à préciser les modalités d’application de ces textes et appellent plusieurs remarques.
Le problème se pose souvent au sujet de bâtiments dont le volume est particulièrement important, comme les fermes comtoises dans sa circonscription où les travaux peuvent être d’une ampleur importante (surface de toiture noamment), sans que l’on puisse pour autant aboutir à « la production d’un immeuble neuf ». Cette ampleur des travaux peut attirer l’attention des services de contrôle. L’instruction du 28 août 2000 précise par ailleurs que « les travaux qui ont pour objet d’affecter principalement à un usage d’habitation un local précédemment affecté à un autre usage dès lors que l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans » bénéficient du taux réduit de TVA. C’est le cas des granges ou étables d’anciennes fermes, mais l’interprétation des services fiscaux sur le sujet varie selon les agents. Enfin, le redressement est imputé à l’entrepreneur, même s’il a reçu de son client une attestation conforme aux instructions administratives relativement à l’application du taux de TVA réduit et il est difficile à l’artisan de se retourner vers son client pour réclamer le différentiel de TVA.
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