Le juge de l'impôt apporte une clarification sur le régime d'exonération de la taxe d'aménagement applicable aux centres équestres agricoles, en assimilant leurs manèges à des locaux de transformation, ouvrant ainsi la voie à une exonération au même titre que les centres équestres de loisir.
La taxe d’aménagement est due lors de l’obtention d’un permis de construire et se calcule sur la base de la surface taxable. Le Code de l’urbanisme, notamment via l’article L. 331-7, prévoit des exonérations pour certaines installations agricoles.
- Le 3° de cet article exonère, entre autres, les locaux affectés aux activités équestres dans les centres équestres de loisir.
3° Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces de plancher des serres de production, celles des locaux destinés à abriter les récoltes, à héberger les animaux, à ranger et à entretenir le matériel agricole, celles des locaux de production et de stockage des produits à usage agricole, celles des locaux de transformation et de conditionnement des produits provenant de l'exploitation et, dans les centres équestres de loisir, les surfaces des bâtiments affectées aux activités équestres ;
En parallèle, l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime qualifie d'activités agricoles la préparation et l'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation.
Rappel des faits :
L’EARL HB a obtenu le 3 août 2018 un permis de construire pour l’édification d’un ensemble, dénommé Haras des Grands Chênes, à Saint-Gatien-des-Bois (Calvados). Cet ensemble comprend un pavillon-club, un bureau, des logements, un manège et des écuries. L’exploitation est destinée à l’élevage, au dressage et à l’entraînement des chevaux.
L’EARL a demandé la réduction de la cotisation de taxe d’aménagement en excluant de l’assiette une surface de 1 400 m² correspondant au manège, estimant que cet ouvrage est affecté à l’activité de transformation des équidés et doit bénéficier de l’exonération prévue par le 3° de l’article L. 331-7 du Code de l’urbanisme.
L’EARL HB a saisi le tribunal administratif de Caen pour obtenir la réduction de la cotisation en excluant le manège de l’assiette d’imposition. Par jugement du 30 décembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.
La société s'est pourvue en Cassation contre ce jugement.
- L'EARL soutenait que les dispositions précitées de l'article L. 331-7-3° du code de l'urbanisme créaient une différence de traitement injustifiée entre les centres équestres de loisir et les centres équestres agricoles, en violation des principes constitutionnels d'égalité devant la loi et devant les charges publiques.
- L'administration, quant à elle, s'appuyait sur une lecture littérale du texte, considérant que l'exonération des surfaces affectées aux activités équestres ne concernait que les centres de loisir.
Le Conseil d'Etat vient de faire droit à la demande de l'EARL en annulant la décision des juges du fond
- Le Conseil d’État a d'abord écarté la QPC en considérant que la question n'était pas sérieuse, non pas parce que la différence de traitement serait justifiée, mais parce qu'il n'existe en réalité aucune différence de traitement
- Le Conseil d’État a ensuite rappelé que l’exonération prévue par l’article L. 331-7-3° du Code de l’urbanisme s’appliquait aux locaux affectés aux activités équestres lorsque ces locaux répondent aux critères liés à la production ou à la transformation des équidés dans le cadre d’une exploitation agricole.
L’EARL soutenait que, dans le centre équestre agricole en cause, le bâtiment abritant le manège est exclusivement dédié à l’entraînement et au dressage des chevaux, activités constitutives d’une transformation des équidés et relevant du secteur agricole.
Le Conseil d’État valide cette approche et relève que, compte tenu des éléments du dossier, il apparaît que l’activité de l’EARL consiste précisément à transformer des chevaux non dressés en chevaux dressés et entraînés.
Par conséquent, le bâtiment abritant le manège, affecté à ces activités, doit être considéré comme relevant de l’exonération prévue par le 3° de l’article L. 331-7-3 du Code de l'Urbanisme.