Cette décision illustre l'importance du respect strict des obligations déclaratives prévues par l'article 990 E du CGI pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% sur les immeubles.
Aux termes de l'article 990 D du CGI, les personnes morales de droit étranger qui, directement ou par entité interposée, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables d'une taxe annuelle égale à 3% de la valeur vénale de ces biens. Ce dispositif vise à lutter contre l'évasion fiscale et à éviter que des personnes physiques n'échappent à l'impôt en interposant des sociétés étrangères entre elles et les biens immobiliers situés en France. Toutefois, l'article 990 E du CGI prévoit une exonération de cette taxe pour les entités qui s'engagent à communiquer annuellement à l'administration fiscale française, sur sa demande, des informations précises concernant la situation, la consistance et la valeur des immeubles détenus, ainsi que l'identité et l'adresse de l'ensemble des actionnaires ou associés détenant plus de 1% des droits dans la société.
Cette exonération est conditionnée au respect strict des obligations déclaratives, avec une exigence de transparence équivalente à celle requise pour les sociétés établies en France. Les informations fournies doivent être exactes, complètes et sincères.
Rappel des faits :
La SA MI, société de droit luxembourgeois, est propriétaire de deux biens immobiliers en France. En raison de la détention de ces biens, elle est en principe redevable de la taxe de 3% sur leur valeur vénale, conformément à l'article 990 D du CGI.
Le 24 mars 2011, la SA MI a souscrit l'engagement prévu à l'article 990 E du CGI, s'engageant à communiquer les informations nécessaires pour bénéficier de l'exonération.
Par courrier du 29 mai 2012, l'administration fiscale a demandé à la société de fournir des justificatifs, notamment les statuts à jour et tout document authentique attestant de l'identité de ses actionnaires.
La société a répondu le 31 juillet 2012 en indiquant que ses actions, initialement au porteur, avaient été converties en actions nominatives par décision du conseil d'administration du 14 mai 2012, et que M. PM était l'actionnaire unique et bénéficiaire économique effectif depuis le 18 octobre 2004. Considérant ces éléments insuffisants, l'administration a estimé que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'exonération et devait donc s'acquitter de la taxe pour les années 2011 à 2014. La SA MI a présenté une réclamation contentieuse le 21 février 2018, qui a été rejetée le 14 février 2023.
Elle a alors assigné la DRFiP devant leTJ de Nice, sollicitant la décharge des rappels de taxe et des pénalités correspondantes.
La société soutient qu'elle a rempli l'ensemble des obligations déclaratives conditionnant le bénéfice de l'exonération prévue par l'article 990 E du CGI. Elle fait valoir :
- qu'elle a régulièrement déposé les déclarations nécessaires dans les délais légaux.
- qu'elle a toujours désigné M. PM comme étant l'unique actionnaire et bénéficiaire économique effectif.
- qu'elle a fourni des documents justificatifs, notamment :
- Le PV du conseil d'administration du 14 mai 2012 actant la conversion des actions au porteur en actions nominatives.
- Le registre des actions nominatives mentionnant M. PM comme actionnaire unique à compter du 14 mai 2012.
- Une attestation de Me D, avocat au barreau de Luxembourg, confirmant la qualité de M. PM en tant qu'actionnaire unique et bénéficiaire effectif depuis 2011.
Elle estime que l'administration fiscale ne peut lui refuser le bénéfice de l'exonération alors qu'elle a satisfait à ses obligations déclaratives.
De son côté l'administration conteste la réalité des informations fournies et considère que la société ne justifie pas de manière probante que M. PM est l'actionnaire unique et bénéficiaire effectif sur la période concernée.
Le tribunal vient de rejeter la requête de M. PM.
Le tribunal a donné raison à l'administration rappelant que l'exonération de l'article 990 E du CGI constitue un régime dérogatoire qui suppose une transparence totale sur l'identité des associés. Cette exigence est d'autant plus forte lorsque, comme en l'espèce, le droit local permet l'émission d'actions au porteur échappant à tout contrôle.
Au cas particulier, le tribunal a constaté que :
- Les statuts de la société mentionnent deux actionnaires de droit panaméen, sans mention de M. PM.
- Les actions de la société peuvent être nominatives ou au porteur, ce qui complique la traçabilité des détenteurs réels.
- Les documents produits (PV, attestations d'avocats ou de la banque) sont insuffisants car ils émanent de la société elle-même ou reposent sur ses déclarations, sans vérification indépendante.
- Aucun élément financier n'est fourni pour prouver que M. PM a acquis les actions de la société ou a financé l'acquisition des biens immobiliers.
Le tribunal en a déduit que la société n'apportait pas la preuve que M. PM était l'unique actionnaire et bénéficiaire effectif sur la période 2011-2014. Dès lors, elle ne satisfait pas aux conditions de l'exonération et doit être assujettie à la taxe de 3%.
Cette décision réaffirme l'importance du respect strict des obligations déclaratives pour bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par des entités étrangères.